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Le délai de 45 jours pour la rupture du contrat d'apprentissage est suspendu par la maladie de l'apprenti

Faut-il prendre en compte les périodes d’absence pour maladie de l’apprenti dans le délai de 45 jours pour rompre le contrat d’apprentissage ? La Cour de cassation répond par la négative dans un arrêt du 15 novembre 2023. Ce délai est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail pour maladie de l’apprenti.

Le délai de 45 jours pour la rupture du contrat d'apprentissage est suspendu par la maladie de l'apprenti
Les 45 jours s’entendent en jours de présence de l’apprenti en formation pratique dans l’entreprise et donc en jours de présence effective, même si ces jours ne sont pas consécutifs. © Getty Images

Dans un arrêt du 15 novembre 2023, la Cour de cassation précise que le délai de 45 jours pour la rupture du contrat d’apprentissage est suspendu par les périodes d’absence pour maladie de l’apprenti.

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Un délai fixé par le code du travail

Ce délai est prévu par l’article L.6222-18 du code du travail qui précise que l’apprenti ou l’employeur peuvent librement rompre le contrat d’apprentissage jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti. Cette rupture n’est subordonnée à aucun motif particulier et ne donne lieu à aucune indemnité, sauf clause contraire du contrat (article L.6222-21 du code du travail).

Dans cette affaire, un contrat d’apprentissage est signé le 4 novembre 2019 avec un terme fixé au 31 août 2021. Le 27 décembre 2019, la Chambre de commerce et d’industrie de la Corrèze enregistre la demande de rupture de l’employeur. Ce dernier avait mentionné une rupture à effet du 30 novembre 2019. L’apprenti a été hospitalisé du 1er décembre 2019 au 26 mars 2020.

Selon la cour d’appel, la rupture du contrat d’apprentissage par l’employeur est irrégulière. Elle est intervenue le 27 décembre 2019, soit postérieurement au 19 décembre 2019 et donc au-delà du délai légal permettant à l’employeur de rompre unilatéralement le contrat.

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Un délai suspendu par la maladie de l’apprenti

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle estime que la cour d’appel aurait dû prendre en compte les périodes d’absence pour maladie de l’apprenti. Ainsi, pour la Cour de cassation, l’apprenti ayant été hospitalisé à partir du 1er décembre 2019 et placé en arrêt de travail, la période de 45 jours prévue à l’article L.6222-18 du code du travail avait été suspendue à compter de cette date et pour la durée de l’arrêt de travail.

Rappelons que les 45 jours s’entendent en jours de présence de l’apprenti en formation pratique dans l’entreprise et donc en jours de présence effective, même si ces jours ne sont pas consécutifs. Le temps passé en centre de formation d’apprentis (CFA) n’est pas pris en compte.

Au-delà de ce délai de 45 jours, le contrat d’apprentissage peut être rompu d’un commun accord entre les parties et par l’employeur dans certains cas limitativement énumérés par le code du travail (force majeure, faute grave de l’apprenti notamment). L’apprenti peut également rompre unilatéralement son contrat après respect d’un préavis. Il doit, au préalable, solliciter le médiateur désigné par la chambre consulaire.

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Sophie Picot-Raphanel

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