Actu

Les cotisations versées depuis plus de trois ans à l’Urssaf ne sont pas remboursables !

L’ignorance du caractère indu des cotisations versées à l’Urssaf ne permet pas d’en obtenir le remboursement si elles ont été versées depuis plus de trois ans.

Les cotisations versées depuis plus de trois ans à l’Urssaf ne sont pas remboursables !
L’argumentation de l’employeur n’a pas convaincu la Cour de cassation. © Getty Images

Une entreprise du BTP règle, pendant plusieurs années, les cotisations sur les indemnités de congés payés de ses salariés affiliés à une caisse de congés payés. À l’issue d’un contrôle opéré en janvier 2018, elle est informée du caractère indû de ce paiement. C’est en effet à la caisse de congés payés de verser les cotisations dues sur les indemnités qu’elle verse aux salariés. En l’espèce, ces cotisations ont donc été doublement payées : une fois par la caisse et une fois par l’employeur.

Le 27 mars 2018 cet employeur demande logiquement à l’Urssaf de lui rembourser l’ensemble des cotisations versées à tort. Mais, invoquant la prescription, l’Urssaf refuse de rembourser les cotisations versées avant le 27 mars 2015.

NetPME Premium
Passez à l’action :

NetPME Premium

Comment s’applique la prescription ?

Un principe… La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit en principe par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées (CSS art. L 243-6) même si l’organisme a expressément reconnu le caractère indu du versement (arrêt du 26 novembre 2020). C’est cette règle que l’Urssaf a appliquée en l’espèce en refusant de rembourser les cotisations versées avant le 27 mars 2015.

…qui connaît des dérogations. Le principe posé par le CSS connaît toutefois plusieurs exceptions. Première dérogation issue du CSS : lorsque l’obligation de remboursement naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision de non-conformité est intervenue (CSS art. L 243-6). L’espèce du 6 avril 2023 ne relevait pas de ce cas de figure.

Deuxième dérogation issue du Code civil : la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure (C. civil art. 2234). C’est sur ce terrain que l’employeur entendait se placer pour obtenir le remboursement des cotisations antérieures au 27 mars 2015. Pour lui, avant que le contrôle de l’Urssaf lui révèle son erreur, il était dans l’impossibilité de solliciter le remboursement des cotisations indûment versées.

Impossibilité d’agir et ignorance ne sont pas synonymes

L’argumentation de l’employeur n’a pas convaincu la Cour de cassation (arrêt du 6 avril 2023). Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’ignorance par le cotisant du caractère indu des cotisations dont il s’est acquitté à tort ne caractérise pas à elle seule l’impossibilité d’agir avant l’expiration du délai de prescription (arrêt du 14 février 2013arrêt du 25 janvier 2018). Cette solution est ici une nouvelle fois confirmée.

De même que sa compatibilité à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et à l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention (arrêt du 12 mars 2009 ).

Pour être complet, précisons que la Cour de cassation a également admis, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité formée dans le cadre du litige réglé par l’arrêt du 6 avril 2023, la conformité de ce principe aux articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 (arrêt du 3 février 2022).

Lire aussi Contrôle Urssaf : la procédure est modifiée par décret

L’équipe NetPME

Laisser un commentaire

Suivant