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Accords de coopération commerciale
L’accord de coopération est généralement conclu entre un distributeur et un fournisseur. Le distributeur s’engage à délivrer au fournisseur un certain nombre de services spécifiques, destinés à favoriser la commercialisation des produits de celui-ci, au moment de leur revente aux consommateurs.
L’écrit est obligatoire et doit indiquer les obligations auxquelles distributeur et fournisseur se sont engagés. Ils pourront ainsi convenir, par exemple, de l’implantation des produits dans les rayons et des linéaires de ces produits ou d’actions de nature à stimuler, au bénéfice du fournisseur, la revente de ses produits au consommateur (par exemple, d’ actions à caractère publi-promotionnel telles que la mise en avant des produits ou la publicité sur les lieux de vente). L’attribution de têtes de gondole ou d’emplacements privilégiés constitue également un accord de coopération commerciale.
En revanche, n’est pas un accord commercial, l’engagement de maintenir en exposition un échantillonnage complet d’une gamme de produits, même si si l’engage implique le maintien permanent des produits en rayon: ce service n’a en effet rien de spécifique et ne peut être qualifiée d’accord de coopération commerciale puisqu’il participe de la commercialisation normale du produit.
Cet accord est conclu dans les 2 mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits. S’il s’agit d’un contrat annuel, il est conclu avant le 1er mars.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a toute liberté pour exercer un contrôle de régularité sur le contrat
Le service rendu par le distributeur est rémunéré, par exemple en pourcentage du prix unitaire du produit. Une facture est obligatoirement établie. Aucun barème ou tarif ne peut être appliqué, tout dépend de la valeur des services rendus par le distributeur à son fournisseur. Les critères sont multiples.
La coopération commerciale est un accord équilibré entre vendeur et fournisseur. Il est interdit d’obtenir ou de tenter d’obtenir de son partenaire commercial des avantages qui ne correspondraient à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné par rapport à la valeur du service rendu.
Le service commercial doit être bien réel et effectif, et correspondre à une contrepartie non disproportionnée: ainsi, la faiblesse du chiffre d’affaires réalisé par le distributeur sur les produits faisant l’objet d’un accord de coopération, au regard de l’avantage qui lui a été consenti, ou l’absence de progression significative des ventes, peuvent caractériser une disproportion manifeste.
Il est également interdit d’obtenir ou de tenter d’obtenir , sous la menace d’une rupture brutale, totale ou partielle, des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix ou les délais de paiement.
Coopérer commercialement ne signifie pas entente ou abus de position dominante, consistant à limiter la concurrence sur les marchés concernés. Ce serait alors une pratique anti concurrentielle, pouvant être lourdement sanctionnée, notamment par le versement de dommages et intérêts.
Peut ainsi être qualifié d’ accord anticoncurrentiel, un accord par lequel un ou plusieurs distributeurs garantissent à des fournisseurs l’exclusivité de l’accès à leurs linéaires, en contrepartie de leur engagement de ne pas approvisionner un ou plusieurs distributeurs concurrentes.
Voir sur ces questions le site de la DGCCRF.
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