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Les commerçants visés par de nouvelles obligations et interdictions
Une ordonnance publiée au JO le 23 décembre 2021 instaure de nouvelles obligations et interdictions pour les commerçants à compter du 28 mai 2022. Objectif, renforcer la protection des consommateurs. Tour d’horizon des principales mesures mises en place.
L’article L. 112-1-1 du Code de la consommation complète les dispositions des commerçants concernant les périodes de rabais et de promotions : « Toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l’application de la réduction de prix ». Son objectif ? Lutter contre les fausses promotions. À savoir que le prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel au cours des 30 derniers jours précédant l’application de la réduction de prix. En cas de réductions de prix successives, le prix antérieur est celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix. À noter que la mesure ne s’applique pas aux produits périssables menacés d’une altération rapide.
Pour rappel, les soldes d’été 2022 dureront 4 semaines et se dérouleront du mercredi 22 juin à 8h au mardi 19 juillet inclus dans l’ensemble des départements métropolitains sauf dans les Alpes-Maritimes, les Pyrénées-Orientales (6 juillet au 2 août) et la Corse (13 juillet au 9 août).
Les avis de consommateurs mieux encadrés
Sur les sites de vente en ligne, il sera dorénavant interdit de diffuser de faux avis de consommateurs ou de les modifier. En outre, afin de pouvoir diffuser des avis consommateurs sur un produit, des mesures de vérification doivent être prises pour s’assurer que le consommateur en question a bel et bien acheté ou utilisé le produit. Si tel n’est pas le cas, ces pratiques commerciales sont jugées trompeuses puisqu’elles sont mensongères ou induisent le consommateur en erreur sur divers éléments. Elles sont susceptibles d’être sanctionnées par une amende civile d’un montant de 300 000 €.
Un montant qui pourra être porté à 4 % du chiffre d’affaires calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits si l’entreprise y a recours « de manière continue » ou que les pratiques commerciales déloyales portent sur une infraction « de grande ampleur » ou « de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne ». Concrètement, il revient à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation (DGCCRF), aux associations de défense des consommateurs, au ministère public ou au consommateur lésé d’assigner le fautif en justice.
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Les règles liées au démarchage à domicile durcies
L’article L. 221-10-1 spécifie qu’est « interdite toute visite non sollicitée d’un professionnel au domicile d’un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l’objet d’une telle visite ». La violation de cette interdiction est punie d’une amende de 150 000 € voire d’une peine d’un an d’emprisonnement.
Par ailleurs, les sanctions encourues en cas de manquement à certaines règles sont renforcées. Ainsi, un manquement aux obligations d’information précontractuelle – garanties légales de conformité, vice caché ou éventuelles garanties commerciales – est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique (au lieu de 3 000 € auparavant) et de 75 000 € pour une personne morale (au lieu de 15 000 € auparavant).
Une sanction qui s’applique également aux obligations d’information du consommateur pour des contrats qui seraient conclus à distance ou pour des professionnels qui incluraient des clauses abusives dans leurs contrats, soit parce qu’elles ont été prohibées, soit parce que celles-ci ont été jugées abusives dans le cadre d’un contentieux passé.
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Charlotte de Saintignon
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