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Passe sanitaire et obligation vaccinale : pas de préavis en cas de rupture du contrat de travail

Le ministère du Travail précise qu'en cas de rupture du contrat de travail en raison de la non-détention d'un passe sanitaire ou du non-respect de l'obligation vaccinale, aucun préavis n'est exécuté et indemnisé. Il précise par ailleurs que le salarié dont le contrat de travail est suspendu peut travailler pour un autre employeur sous certaines conditions.

Passe sanitaire et obligation vaccinale : pas de préavis en cas de rupture du contrat de travail
Un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour non présentation du passe sanitaire ou non-respect de l'obligation vaccinale qui démissionnerait ou serait licencié n'a pas à respecter un préavis de départ. © Adobe Stock

Le ministère du Travail a mis à jour son questions-réponses sur le passe sanitaire et l’obligation vaccinale. Il y apporte de nouvelles précisions sur les conséquences de la suspension du contrat de travail en cas de non-présentation d’un passe sanitaire par un salarié dans les établissements où il est exigé.

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Pas de préavis en cas de rupture du contrat de travail

Première précision : un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour non présentation du passe sanitaire ou non-respect de l’obligation vaccinale qui démissionnerait ou serait licencié n’a pas à respecter un préavis de départ.

En effet explique le questions-réponses, « dans les cas où un salarié suspendu pour non-respect des mesures sanitaires (passe ou obligation vaccinale) démissionne ou est licencié, le préavis ne peut pas être exécuté puisque le salarié ne remplit pas les conditions pour exercer son activité ».  Attention, il ne s’agit pas d’une dispense de préavis rémunérée. « La non-exécution du préavis ne donne ni lieu au versement de salaire par l’employeur ni lieu au versement d’une indemnité compensatrice par le salarié », insiste le ministère du Travail.

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Possibilité de travailler pour un autre employeur

Seconde information donnée par l’actualisation du questions-réponses : un salarié dont le contrat de travail est intégralement suspendu pour défaut de passe sanitaire peut exercer une autre activité professionnelle, sous réserve de respecter les clauses de son contrat de travail, comme par exemple l’obligation de loyauté ou une clause de non-concurrence.

Si le contrat de travail est suspendu partiellement – ce qui est le cas des salariés exerçant leur activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs ou dans plusieurs établissements, dont tous ne seraient pas soumis au passe ou à l’obligation vaccinale – le salarié peut exercer une autre activité dans le respect des durées maximales de travail.

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Florence Mehrez

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