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[Réforme des retraites] Le régime de la seconde pension issue du cumul emploi-retraite total est fixé
Avec la réforme des retraites, le cumul emploi-retraite intégral ouvrira désormais droit à une seconde pension. Selon quelles modalités ? C’est ce que précisent deux décrets parus le 11 août.
Le cumul emploi-retraite intégral ou total correspond à la possibilité pour un assuré de cumuler entièrement une pension de retraite et une activité professionnelle, à condition toutefois :
- de bénéficier du taux plein, par la durée d’assurance ou par l’âge ;
- d’avoir liquidé toutes ses pensions de retraite de base et complémentaires (article L.161-22, al. 4 du code de la sécurité sociale).
Le dispositif étant jusqu’à présent très peu mobilisé, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023, et plus particulièrement son article 26, ambitionne de le rendre plus attractif. Pour ce faire, il deviendra, à compter du 1er septembre, créateur de droits : contrairement à aujourd’hui, en contrepartie des cotisations versées en cumul emploi-retraite total les concernés ouvriront des droits à une seconde pension, complémentaire à la première (article L.161-22-1 modifié du code de la sécurité sociale).
La liquidation des pensions intervenant à compter du 1er septembre 2023 prendra en compte, le cas échéant, les droits en vue d’une nouvelle pension de vieillesse constitués à partir du 1er janvier 2023 (LFRSS, article 26, XII, 3°).
Si la loi donnait déjà quelques indications sur le régime de la seconde pension, ce sont surtout deux décrets du 10 août, un simple et un pris en Conseil d’Etat, qui en déterminent les modalités. Explications.
Calcul et montant de la seconde pension
La LFRSS prévoyait déjà que la seconde pension bénéficiera du taux plein, qu’aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne pourra être octroyé à ce titre, mais aussi que son montant sera plafonné (article L.161-22-1-1, al. 2 à 4 et al. 6 nouveau du code de la sécurité sociale). Le montant annuel dudit plafond équivaudra à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale nous dit le décret n° 2023-753. Le Pass s’élevant à 43 992 euros en 2023, le plafond est fixé à 2 199,60 euros cette année.
Le décret n° 2023-751 ajoute pour sa part que, sous réserve de dispositions particulières, la seconde pension sera calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l’assuré au titre de cette nouvelle pension (CSS, art. R. 161-19-2 mod.). Le salaire servant de base au calcul de la pension sera le salaire mensuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance et versées au cours des mois d’assurance entre la date à laquelle l’assuré remplit les conditions du cumul emploi-retraite total et la date d’entrée en jouissance de la nouvelle pension de vieillesse (article R.351-29 modifié du code de la sécurité sociale).
Concernant les travailleurs indépendants, par dérogation au droit commun, pour le calcul de la nouvelle pension il sera tenu compte du revenu annuel de l’année durant laquelle celle-ci prend effet (article R.634-1 modifié du code de la sécurité sociale).
Dépôt de la demande et date d’effet de la pension
Les modalités de dépôt de la demande de seconde pension restaient également à préciser. C’est chose faite : la demande sera adressée par l’assuré au régime de retraite de base dont il relève au titre de la nouvelle pension qu’il sollicite via un formulaire commun à tous les régimes concernés et conforme à un modèle fixé par arrêté.
Il lui sera alors délivré récépissé de sa demande et des pièces qui l’accompagnent et, le cas échéant, la caisse destinataire de la demande sera tenue de communiquer aux autres régimes dont relève l’assuré une copie de la demande ainsi que les pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe (article R.161-19-3 modifié du code de la sécurité sociale).
Enfin, si les décrets ne donnent pas de précision sur la date d’effet de la pension (les règles de droit commun s’appliqueront donc), ils indiquent tout de même logiquement qu’elle ne pourra être servie qu’à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a rompu tout lien professionnel avec son employeur (article D.161-2-5 modifié du code de la sécurité sociale).
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Elise Drutinus
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