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La procédure de conciliation
Le passage préalable, obligatoire, devant le bureau de conciliation est le principe fondateur de l'institution prud'homale. C'est la phase de tentative d'arrangement amiable avant la présentation devant le bureau de jugement.
Le procès prud’homal est constitué de deux phases : la conciliation et le jugement. La conciliation est obligatoire (sauf exceptions), interdisant ainsi aux parties de saisir directement le bureau de jugement.
Les audiences de conciliation ne sont pas publiques. Y sont présents deux conseillers prud’hommes ainsi qu’un greffier. Les parties comparaissent en personne ou sont représentées. Le bureau de conciliation est investi de certains pouvoirs juridictionnels. Les mesures décidées sont rarement susceptibles d’un recours.
A noter qu’il est possible avant toute procédure contentieuse de recourir à des modes alternatifs de règlement des litiges. Il en est ainsi de la médiation conventionnelle qui permet de faire appel à un tiers en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Les parties à un litige ont également la possibilité de conclure une convention de procédure participative. Dans cette convention, qui peut être conclue tant qu’aucun juge n’est saisi, les parties s’engagent, pour une durée déterminée, à chercher une solution amiable à leur différend et à ne pas saisir le juge pendant la durée de la convention. En cas d’échec de cette convention, lorsque les parties saisissent le conseil de prud’hommes, elles ne sont pas dispensées de la phase obligatoire de conciliation.
Dans la procédure prud’homale, le conseil règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tous types de contrat de travail. Le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) entend les parties et s’efforce de les concilier. Cette action, d’ordre public, est obligatoire et son omission peut avoir pour effet d’emporter la nullité du jugement. C’est un vice de forme qui peut être soutenu par l’une des parties avant toute défense sur le fond ou fin de non recevoir.
Le bureau de jugement n’est donc pas régulièrement saisi lorsque le préliminaire de conciliation n’est pas exécuté.
Le préliminaire de conciliation est parfois écarté par la loi qui impose au demandeur de saisir directement le bureau du jugement. Tel est le cas, notamment, des litiges portant sur les points suivants :
- atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l’entreprise ;
- demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- créances salariales dues en cas de redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise ;
- refus de l’employeur d’accorder au salarié un congé sabbatique ou pour la création d’entreprise ou un congé de représentation.
Ne sont pas non plus soumises à la tentative de conciliation :
- les demandes en référé ;
- les demandes nouvelles et les demandes reconventionnelles ;
- les requêtes en interprétation ou rectification du jugement prud’homal
L’introduction de l’instance se fait par une requête faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle comporte le nom, la profession, l’adresse des parties, ainsi qu’un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions et d’un bordereau les énumérant.
Autre moyen pour effectuer la demande : la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation, un cas de figure assez inhabituel dans le contentieux prud’homal.
Le greffe convoque les parties à une audience de conciliation. Le demandeur est avisé verbalement (si présentation au secrétariat du greffe) ou par lettre simple. Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée d’un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces du demandeur. Cette convocation vaut citation en justice.
Le greffe invite les parties à se communiquer leurs pièces et prétentions, et les informe des conséquences de la non-comparution à la séance du bureau de conciliation.
L’audience de conciliation débute par l’appel des causes par le greffier (appel des affaires). La comparution en personne des parties est contrôlée ainsi que, le cas échéant, celle de leur assistant ou représentant. Ce contrôle consiste à vérifier leur qualité pour agir (sauf pour les avocats) en examinant les pouvoirs écrits de chacun.
Seul un motif légitime validé par le bureau de conciliation peut permettre à l’une des parties de ne pas comparaitre (ni en personne ni représentée).
Outre les avocats, les personnes habilitées à assister ou représenter une partie dans la procédure prud’homale sont :
- un salarié ou un employeur appartenant à la même branche d’activité ;
- un défenseur syndical ;
- le conjoint, le partenaire lié par un pacte de solidarité (Pacs) ou le concubin ;
- pour l’employeur, un membre de l’entreprise ou de l’établissement.
Remarque : un décret, devant intervenir au plus tard le 1er janvier 2018, doit fixer de nouvelles conditions à la représentation des parties devant le bureau de conciliation. Ce décret devrait définir les modalités de présence obligatoire des parties ou de leur représentant, afin d’éviter en particulier que l’employeur ne soit absent et simplement représenté par un avocat au stade de la conciliation.
Le bureau de conciliation et d’orientation entend les explications des parties et émet une proposition de conciliation. Cette proposition peut être approuvée ou refusée, la conciliation pouvant être partielle ou totale. Un procès-verbal est établi.
En l’absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l’affaire est renvoyée, si elle apparaît en état d’être jugée, devant le bureau de jugement.
Les pouvoirs du bureau de conciliation sont importants, ils peuvent être dissuasifs.
Celui-ci a la possibilité d’ordonner une mission de conseiller rapporteur (qui permet notamment la communication de documents ou l’audition de salariés).
Le bureau de conciliation et d’orientation peut, notamment, ordonner :
- la délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
- lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable : le versement de provision sur les salaires et accessoires ; le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement…
Sur ce même fondement, il peut également ordonner des mesures nécessaires à la conservation des preuves ou objets litigieux ainsi qu’au versement de provisions sur créances dues au salarié, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les décisions prises par le bureau de conciliation ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond. Donc, en principe, un recours immédiat n’est pas possible sauf celui de l’appel formé contre une décision d’expertise. Néanmoins, la jurisprudence a admis un recours immédiat pour excès de pouvoir. C’est le cas lorsque le bureau de conciliation excède le cadre de ses compétences dans ses décisions ou lorsque celles-ci ne sont pas motivées et ne respectent pas les droits de la défense, mais encore celui de quelques-uns des principes fondamentaux.
En cas de non-conciliation totale ou partielle, l’instance se poursuit devant le bureau de jugement sur les chefs de demande restant en litige.
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