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Forfait annuel en jours : la preuve du contrôle de la charge de travail repose sur l'employeur

C'est à l'employeur qu'il appartient de prouver, en cas de litige, qu'il a respecté les stipulations de l'accord d'entreprise prévoyant la tenue d'entretiens annuels d'évaluation de la charge de travail du salarié soumis au forfait annuel en jours. Lorsqu'il ne réalise pas ces entretiens, la convention individuelle du salarié est privée d'effet.

Forfait annuel en jours : la preuve du contrôle de la charge de travail repose sur l'employeur
La Cour de cassation a récemment rappelé qu'il appartient à l’employeur de prouver qu’il a respecté les dispositions de l’accord collectif destiné à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours. © Adobe Stock

La possibilité de conclure une convention de forfait annuel en jours doit être prévue par un accord collectif et comporter certaines garanties relatives à la santé et à la sécurité des salariés concernés. L’employeur doit notamment surveiller la charge de travail des salariés en forfait jours, l’organisation du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. En pratique, ce suivi est réalisé par le biais d’entretiens périodiques. Mais qu’en est-il lorsque ces dispositions ne sont pas respectées ? Sur qui repose la charge de la preuve en cas de contestation ? L’employeur ou le salarié ? C’est à ces questions que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février.

Défaut d’entretiens sur la charge de travail du salarié au forfait jours

Dans cette affaire, un salarié, chroniqueur radio sur les sujets de justice et de société pour Europe 1 a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il était soumis à une convention de forfait annuel en jours signée en 2001. Il conteste notamment la validité de cette convention de forfait, et réclame à ce titre le paiement de certaines sommes.

L’accord d’entreprise applicable à l’entreprise prévoyait la tenue d’entretiens annuels d’évaluation pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.  Ces entretiens portent sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ainsi que sur sa rémunération.

Or, selon le salarié, l’employeur aurait méconnu ces dispositions conventionnelles, en ce qu’il n’aurait pas tenu ces entretiens durant cinq années consécutives (entre 2005 et 2009). Selon les constats de la cour d’appel, l’employeur ne justifiait que des entretiens tenus en 2004, 2010 et 2011. Elle donne donc raison au salarié.

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L’employeur doit prouver qu’il a respecté les stipulations conventionnelles

L’employeur conteste le raisonnement de la cour d’appel. Il estime que c’est au salarié d’apporter la preuve du non-respect des dispositions de l’accord, et donc de l’absence de tenue d’entretiens d’évaluation entre 2005 et 2009. Mais ce n’est pas la solution retenue par la Cour de cassation qui rappelle que c’est à l’employeur de prouver qu’il a respecté les dispositions de l’accord collectif destiné à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.

Or, puisque l’employeur ne justifiait que des entretiens pour 2004, 2010 et 2011, elle estime que c’est à juste titre que la cour d’appel a conclu à un manquement de sa part, à ses obligations légales et conventionnelles pour s’assurer, de façon effective et concrète, du temps de travail effectué par le salarié. La convention de forfait en jours du salarié devait donc bien être privée d’effet.

La Cour de cassation confirme ici sa jurisprudence. Elle avait déjà tenu une position identique dans un arrêt du 19 décembre 2018 relatif, lui aussi, à la tenue d’entretiens portant sur l’évaluation de la charge de travail des salariés soumis au régime du forfait en jours (cf. arrêt du 19 décembre 2018).

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Juliette Renard

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