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Les prérogatives de l'inspection du travail pour contrôler le port du masque en entreprise

Dans une note que nous avons pu consulter, la Direction générale du travail explique le rôle et le processus de contrôle des inspecteurs du travail en matière de prévention du Covid-19 en entreprise et, plus particulièrement, du port du masque.

Les prérogatives de l'inspection du travail pour contrôler le port du masque en entreprise
Si le protocole ne dispose pas d'une force contraignante, il est toutefois une déclinaison des principes de prévention inscrits dans le code du travail et peut à ce titre, être utilisé par les inspecteurs du travail. © Adobe Stock

Depuis le 1er septembre, le port du masque est obligatoire en entreprise, avec quelques souplesses selon la situation de l’entreprise et du salarié. Il revient aux agents de contrôle de vérifier le respect de cette obligation sur les lieux de travail et des autres gestes barrière. Une note de la Direction générale du travail, que nous avons pu consulter, explique comment l’inspection du travail doit procéder.

Respect des principes de prévention

La DGT rappelle que les agents de contrôle ne peuvent pas invoquer directement le protocole national de prévention de la Covid-19 en entreprise pour sanctionner les entreprises récalcitrantes. Le protocole ne dispose en effet pas d’une force contraignante et constitue seulement un ensemble de recommandations à l’égard des employeurs. Cela ne devrait pas pour autant brider le travail de contrôle, le protocole étant une déclinaison des principes de prévention inscrits dans le code du travail.

Les inspecteurs du travail doivent tout de même rédiger avec rigueur leurs procès-verbaux. « La qualification juridique des infractions ne pourra pas se fonder sur le seul non-respect de certaines dispositions du protocole, puisqu’il ne s’agit que de recommandations. Il conviendra donc d’établir les faits qui permettent une qualification pénale, et en particulier tout ce qui montrera les insuffisances en matière d’évaluation des risques et d’application des mesures de prévention adaptées à ce risque d’exposition à la Covid-19, au regard notamment des préconisations sanitaires telles que reprises dans le protocole ».

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Trois catégories d’entreprise

La Direction générale du travail distingue trois types d’entreprise eu égard à la réglementation concernant la prévention des risques biologiques dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 :

  1. L’activité implique l’utilisation délibérée d’agents biologiques : les dispositions du code du travail relatives aux risques biologiques s’appliquent (exemple : laboratoires de recherche) ;
  2. L’activité n’implique pas l’utilisation délibérée d’un agent biologique mais l’évaluation des risques met en évidence un risque spécifique d’exposition au Sras-Cov-2 : les dispositions du code du travail relatives aux risques biologiques s’appliquent (activités qui conduisent nécessairement à des contacts étroits entre personnes à moins d’un mètre) ;
  3. L’activité n’implique pas l’utilisation délibérée d’un agent biologique et l’évaluation des risques ne met pas en évidence un risque spécifique : les dispositions du code du travail relatives aux risques biologiques s’appliquent partiellement conformément au 2ème alinéa de l’article R. 4421-1 du code du travail (établissements dont les activités peuvent conduire à exposer des salariés au SraS-CoV-2, mais pour lesquelles le respect des gestes barrières est possible).

S’agissant des deux premières catégories, la méconnaissance du port du masque constitue une infraction pénale ; l’inspecteur du travail peut alors dresser un procès-verbal. Il peut aussi engager une action en référé s’il constate que l’absence de masque, seule ou combinée avec la méconnaissance d’autre mesures de protection, caractérise un risque d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur.

Au sein des entreprises de la troisième catégorie au sein desquelles aucun risque spécifique n’a été évalué, l’employeur doit tout de même respecter l’article R.4422-1 du code du travail selon lequel « l’employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire le risque biologique, conformément aux principes de prévention énoncés à l’article L.4121-2 ».

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Des outils de coercition

En cas de non-respect de ces préconisations, l’inspecteur du travail dispose de plusieurs outils pour les faire respecter :

  • le procès-verbal de l’agent de contrôle, s’il redoute la survenance d’une situation dangereuse, peut aboutir à une mise en demeure de la Direccte ;
  • en cas de manquements relatifs à la ventilation et à l’aération des locaux de travail, l’inspecteur du travail peut demander que soit vérifiées les installations d’aération-assainissement. Une mise en demeure préalable au procès-verbal est également possible.
  • l’inspecteur du travail peut également déclencher un référé judiciaire pour les activités ayant un risque spécifique d’exposition aux risque biologique. L’agent de contrôle doit alors caractériser un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité de la santé et de la sécurité des travailleurs eu égard à l’état des connaissances scientifiques et à l’organisation du travail constatée ;
  • l’inspecteur du travail peut également établir un procès-verbal sur le fondement de la méconnaissance de la réglementation sur les risques biologiques.

La note de la DGT souligne que la mise en demeure du Direccte et le référé judiciaire présentent l’avantage de répondre à la situation d’urgence, obligeant ainsi l’entreprise à répondre dans un délai court.

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Surveillance des clusters

La note souligne que lors de son contrôle des mesures de prévention, l’inspecteur du travail prend en considération les recommandations générales mais aussi la situation propre de son entreprise. « La mise en œuvre des pouvoirs de l’inspection du travail afin de faire appliquer certains points du protocole, et notamment le port du masque, doit être adapté à la situation constatée et leur caractère contraignant va dépendre notamment de la possibilité de caractériser une situation dangereuse et un risque spécifique d’exposition au risque biologique et à la Covid-19 ». Ainsi, la situation dangereuse liée à l’absence de port de masque pourra notamment être caractérisée si un cluster a été identifié ou si l’activité présente un risque avéré de contagion.

Quoiqu’il en soit, en dehors d’un danger avéré, rien n’empêche l’inspecteur du travail de rappeler par une lettre d’observation les recommandations du protocole national et les principes généraux de prévention du code du travail.

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Florence Mehrez

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