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Covid-19 et assurance pertes d’exploitation : le droit commun n’est d’aucun secours pour les assurés

Dans un nouvel arrêt relatif à l'indemnisation des pertes d'exploitation liées à l'épidémie de Covid-19, la Cour de cassation juge que la validité des clauses d'exclusion de garantie, régie par l'article L.113-1 du code des assurances qui exige qu'elles ne vident pas la garantie de sa substance, doit être examinée exclusivement au regard de ce texte spécial.

Covid-19 et assurance pertes d’exploitation : le droit commun n’est d’aucun secours pour les assurés
Le recours aux notions de cause et d’obligation essentielle tirées du droit commun des contrats ne permet pas de contourner la validité d'une clause d'exclusion de garantie jugé à la fois formelle et limitée au regard du droit des assurances. © Getty Images

Dans la droite ligne de sa jurisprudence en la matière, la Cour de cassation juge, dans un arrêt du 12 octobre 2023, que la validité d’une clause d’un contrat d’assurance, excluant la garantie pertes d’exploitation en cas de fermeture due à l’épidémie de Covid-19, est régie par le droit des assurances. Si elle est valable au regard de ce droit, elle ne peut pas être annulée en application du droit commun des contrats.

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Refus d’indemnité les pertes d’exploitation subies par un restaurateur pendant le Covid-19

En l’espèce, un restaurateur a cherché en vain à mobiliser la garantie « protection financière » de son contrat d’assurance « multirisque professionnel », à la suite des mesures d’interdiction d’accueil du public prises lors de la crise sanitaire de la Covid-19. L’extension de garantie souscrite prévoyait que « la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

  1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à [l’assuré].
  2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. »

Une autre clause du contrat excluait cependant « les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

L’assureur s’est prévalu de cette clause d’exclusion pour refuser d’indemniser les pertes financières subies par le restaurateur contraint de fermer son établissement à plusieurs reprises pendant la crise sanitaire.

La cour d’appel de Besançon a déclaré cette clause non écrite et inopposable à l’assuré aux motifs suivants : est réputée non écrite la clause limitative de réparation, ou de garantie, qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur (C. civ., art. 1131 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016). Or, d’une part, l’obligation essentielle contractée par l’assuré était une garantie des pertes d’exploitation causées par une fermeture administrative pour épidémie, d’autre part, la clause litigieuse, en réduisant la garantie au cas infinitésimal d’une fermeture administrative pour épidémie imposée au seul assuré pour tout le département, la vide de sa substance.

L’exclusion de garantie est valable en droit des assurances

Pour censurer ce raisonnement, la Cour de cassation considère qu’il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées. Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, nos 21-19.341, 21-19.342, 21-19.343, 21-15.392).

La validité des clauses d’exclusion de garantie, régie par ce texte spécial, qui exige qu’elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut pas être cumulativement examinée au regard de l’ancien article 1131 du Code civil. Or en l’espèce, la cour d’appel a retenu que cette clause était formelle et limitée au sens du droit des assurances et qu’elle ne pouvait pas être réputée non écrite ou inopposable à ce titre ; elle ne pouvait donc pas examiner la validité de la clause au regard de l’ancien article 1131 du Code civil. Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui admet, s’agissant de la Covid-19, la validité de la clause d’exclusion jugée à la fois formelle et limitée au regard du droit des assurances  (dans le même sens : Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, préc. ; Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, nos 21-21.516 et 21-23.189 ; Cass. 2e civ., 21 sept. 2023 no 21-25.924).

C’est le droit des assurances qui prévaut sur le droit commun

La décision commentée montre que le recours aux notions de cause et d’obligation essentielle tirées du droit commun des contrats ne permet pas de contourner cette solution : c’est le droit spécial applicable au contrat d’assurance qui s’applique seul à la question de la validité de la clause d’exclusion litigieuse. La solution contraire eût été étonnante : sur un fondement différent, la critique adressée en l’espèce à la clause d’exclusion reposait en réalité sur un raisonnement similaire.

L’équipe NetPME

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