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Négociations commerciales : le calendrier est avancé à janvier 2024

Afin de faire bénéficier plus rapidement aux consommateurs de la baisse des prix sur le marché des matières premières, en particulier agricoles, la loi n° 2023-1041 du 17 novembre 2023 avance le cycle annuel des négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs de produits de grande consommation.

Négociations commerciales : le calendrier est avancé à janvier 2024
Le texte initial a été modifié afin d'intégrer les PME et les ETI dans la mesure, leur évitant de subir un rapport de force qui leur aurait été assurément défavorable. © Getty Images

La loi n° 2023-1041 du 17 novembre 2023 avance le cycle annuel des négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Les conventions entre professionnels devront être signées le 15 ou 30 janvier 2024 au plus tard, au lieu du 1er mars 2024, en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le fournisseur au cours du dernier exercice clos.

Modèle de CGV de biens entre professionnels
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Modèle de CGV de biens entre professionnels

Produits de grande consommation (art. 1, I)

Sont concernés par la mesure les conventions portant sur des produits de grande consommation commercialisés sur le territoire français conclues entre tout distributeur exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire et tout fournisseur de produits de grande consommation.

Sont exclus de cette mesure les distributeurs situés dans l’outre-mer (art. 1, VII).

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Dates du cycle des négociations commerciales 2024 (art. 2, II)

Les dates limites pour négocier de nouveaux prix de vente varient selon le chiffre d’affaires hors taxe (CAHT) réalisé au cours du dernier exercice clos par le fournisseur.

Pour les fournisseurs dont le CAHT du dernier exercice clos est inférieur à 350 M€, les conventions conclues entre fournisseurs et distributeurs de produits de grande consommation, qui d’ordinaire sont conclues au plus tard le 1er mars, devront l’être, pour l’année 2024, au plus tard le 15 janvier 2024 et prendront effet dès le lendemain, soit le 16 janvier 2024. Les conventions en cours d’exécution signées avant le 1er septembre 2023 prendront automatiquement fin le 15 janvier 2024.

Pour les fournisseurs dont le CAHT du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350M€, les conventions conclues entre fournisseurs et distributeurs de produits de grande consommation, qui d’ordinaire sont conclues au plus tard le 1er mars, le seront, pour l’année 2024, au plus tard le 31 janvier 2024 et prendront effet dès le lendemain, soit le 1er février 2024. Les conventions en cours d’exécution signées avant le 1er septembre 2023 prendront automatiquement fin le 31 janvier 2024.

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Date limite de communication des conditions générales de vente au distributeur (art. 1, III)

Par dérogation, le fournisseur devra communiquera ses conditions générales de vente (CGV) au distributeur au plus tard le :
  • 21 novembre 2023 inclus si son chiffre d’affaires annuel hors taxes (CAHT) réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 M€ ;
  • 5 décembre 2023 inclus si son CAHT réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 M€.

Pour les produits agricoles et denrées alimentaires, le distributeur dispose d’un mois pour accepter, refuser les CGV de manière écrite et motivée ou, le cas échéant, en soumettre de nouvelles à la négociation (C. com., art. L. 443-8, V-C).

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Sanctions (art. 1, IV)

Le non-respect de l’échéance pour la conclusion des négociations commerciales ou du délai de communication des CGV du fournisseur sera passible d’une amende administrative de 200 000 € maximum, par infraction, pour une personne physique et de 5 000 000 € maximum, par infraction, pour une société.

Conséquences de l’échec des négociations commerciales (art. 1, V)

Les fournisseurs ont la possibilité d’interrompre les livraisons ou d’appliquer un préavis de rupture en cas d’échec de la négociation annuelle à une date butoir fixée au :
  • au 15 janvier 2024, pour les fournisseurs ayant réalisé un CAHT inférieur à 350 M€ au cours du dernier exercice clos.
  • au 31  janvier 2024, pour les fournisseurs ayant réalisé un CAHT supérieur ou égal à 350 M€ au cours du dernier exercice clos.
En cas de litige sur les conditions du préavis, les parties peuvent saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, un accord fixant les conditions d’un préavis :
  • avant le 15 février 2024, pour les fournisseurs ayant réalisé un CAHT inférieur à 350 M€ au cours du dernier exercice clos ;
  • avant le 29 février 2024, pour les fournisseurs rayant réalisé un CAHT supérieur ou égal à 350 M€ au cours du dernier exercice clos.

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Sandy ALLEBE

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