Question

Comptes professionnels ouverts à l'étranger : dans quels cas les dirigeants sont-ils concernés par l'obligation de déclaration annuelle ?

La réponse de la rédaction :

Dans un arrêt en date du 8 mars 2023, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de déclaration annuelle des comptes ouverts à l’étranger s’imposait lorsque le compte ouvert au nom d’une société commerciale était utilisé à des fins personnelles, dans le cadre d’un montage frauduleux, par le dirigeant de la société qui avait procuration sur le compte. 

Pour rappel, les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger (CGI, art. 1649 A, al. 2). Cette obligation déclarative s’applique également aux personnes ayant la qualité de co-titulaires, bénéficiaires économiques et d’ayants droit économiques de ces comptes (CGI, ann. III, art. 344 A).

Ces dispositions visent à couvrir tous les cas de détention de comptes à l’étranger, y compris le cas des contribuables bénéficiaires effectifs de comptes dont la propriété réelle est dissimulée derrière des artifices juridiques. Ainsi, si le contexte conduit à considérer un dirigeant ou un administrateur comme bénéficiaire ou ayant droit économique de comptes dont la détention est masquée, par exemple, au moyen d’un prête-nom ou d’une structure écran, ceux-ci se trouvent soumis à l’obligation déclarative mentionnée aux articles suscités. Il en va de même pour les cas où l’associé ou dirigeant d’une entité établie hors de France qui, alors même que cette dernière aurait une activité réelle, effectue des opérations sur le compte de cette entité pour son propre compte. Ainsi, le fait pour une personne de détenir une participation dans une société étrangère ou d’en être le dirigeant ne la fait pas, à lui seul, entrer dans le champ de l’obligation de déclaration annuelle (Rép. min. à Mizzon n° 6868, 18 mai 2023, JO Sénat 31 août).

Attention ! Le défaut de production de la déclaration est notamment sanctionné par une amende forfaitaire de 1 500 € par compte ou contrat non déclaré, portée à 10 000 € lorsque le compte ou le contrat est détenu dans un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires (CGI, art. 1736, IV-2 et 1766) .

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