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Projet de loi immigration : les sénateurs adoptent un texte largement remanié

Après un examen marqué par de profondes réécritures qui ont, parfois contre l'avis du gouvernement, très largement durci le texte, les sénateurs ont adopté, le 14 novembre 2023, un projet de loi encore bien loin de sa forme définitive. Présentation du volet travail validé par la chambre haute.

Projet de loi immigration : les sénateurs adoptent un texte largement remanié
Supprimé en commission, l’article 2 du projet, qui impose une obligation de formation à la langue française à la charge de l’employeur a été rétabli par le gouvernement. © Getty Images

Après plusieurs mois de travaux suspendus, les sénateurs ont finalement procédé, le 14 novembre 2023, au vote solennel du projet de loi « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ». Ce texte, largement durci par sa majorité de droite et du centre lors de son passage en commission des lois en mars, l’a encore été en séance, parfois contre l’avis du gouvernement, parfois avec son soutien, parfois avec une forme de consentement consistant à s’en remettre à la « sagesse » du Sénat. Ce même gouvernement aura aussi été à l’origine de nombreux amendements, rétablissant parfois des dispositions que la commission avait supprimées.

Retour sur les principales modifications adoptées sur le volet travail, après cinq jours de débats, par la chambre haute.

Nouvel article 4bis jugé « acceptable » par le ministre de l’intérieur

Principal point de divergence au sein de la majorité sénatoriale, l’article 3 du projet de loi initial est supprimé et remplacé par un article 4 bis qui prévoit une procédure de régularisation strictement encadrée où la décision finale relève du pouvoir discrétionnaire du préfet.

Aux termes de ce nouvel article, le demandeur devra justifier de l’exercice d’un emploi en tension pendant au moins 12 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois, de l’occupation de cet emploi au moment de la demande et d’une résidence ininterrompue d’au moins trois ans. La délivrance de la carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire », valable un an, sera conditionnée à un examen de la réalité et de la nature des activités professionnelles de l’étranger, de son insertion sociale et familiale, de son respect de l’ordre public, de son intégration à la société française, à ses modes de vie et à ses valeurs, et de son respect des principes de la République.

La demande pourra être déposée sans l’accord ou l’aval de l’employeur. Après la régularisation, une autorisation de travail pourra être délivrée, sous réserve de la vérification, auprès de l’employeur, de la réalité de l’activité professionnelle.

Bien que défavorable à la suppression de l’article 3, le ministre de l’intérieur a jugé ce nouvel article « acceptable » et s’en est remis à la sagesse du Sénat. Il a fait ajouter au texte l’exclusion, pour le calcul des périodes travaillées permettant d’accéder à une régularisation, de celles exercées en qualité de demandeur d’asile ou sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » ou « travailleur saisonnier ».

Autres dispositions

Autre disposition supprimée du volet travail, contre l’avis du gouvernement : l’article 4, qui tendait à donner un accès immédiat au marché du travail aux demandeurs d’asile dont le taux de protection est supérieur à un seuil.

Supprimé en commission, l’article 2 du projet, qui impose une obligation de formation à la langue française à la charge de l’employeur, a lui été rétabli par le gouvernement, avec l’appui des voix de la gauche. Rétabli également (mais réécrit), l’article 8 qui transforme en « amende administrative » la contribution spéciale à la charge des employeurs ayant illégalement recours à un travailleur étranger.

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Olivier Songoro

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