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Les droits des employeurs sur les inventions brevetables de leurs salariés
Si l'invention du salarié est réalisée dans le cadre de son contrat de travail ou d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, elle appartient à l'employeur. Toutefois, une rémunération supplémentaire est versée au salarié. Cela ne signifie pas que l'employeur ne bénéficie d'aucun droit sur l'invention réalisée par le salarié hors de sa mission...
Toutefois, le salarié doit bénéficier d’une rémunération supplémentaire : le montant de cette rémunération n’est pas fixé par la loi, et rarement par les conventions collectives qui restent presque toujours évasives sur la question. Mais, un accord d’entreprise ou une clause du contrat de travail peut parfaitement en fixer le montant.
Remarque : en pratique, et dans la plupart des cas, l’employeur verse quelques centaines d’euros au salarié, au moment où il dépose une demande de brevet.
Au sein des cas d’inventions réalisées par le salarié dans le cadre de sa mission, deux cas peuvent être distingués.
Les inventions réalisées dans le cadre soit d’une mission inventive permanente
La mission inventive confiée au salarié peut être générale. C’est le cas, par exemple, des personnels de recherches dont le contrat implique une mission extrêmement large comportant une grande initiative et s’appliquant à tout ce qui constitue directement ou indirectement les activités de l’employeur (CA Paris, 8 mars 1989 : Ann. 1990, 124).
Toutefois, le simple fait pour un salarié de travailler dans un centre de recherche ou au sein d’une équipe de recherche ne prouve pas, ipso facto, l’existence d’une mission inventive (Rapp. CNIS aff. 83-3, 7 oct. 1983).
La mission inventive peut aussi être déterminée. Il en est ainsi du personnel de fabrication chargé, officiellement et de façon permanente, d’améliorer une chaîne de production ou des agents technico-commerciaux auxquels est confiée la mission permanente de trouver la meilleure adéquation possible du produit aux besoins des clients (Rapp. CNIS aff. 83-2, 28 avr. 1983CA Douai, 30 avr. 1985 : Dossiers Brevets 1987.IV.4, Ann. 1986.166).
La loi précise, en outre, que la mission inventive doit bien correspondre aux fonctions effectives du salarié dans son entreprise (Rapp. CNIS aff. 82-3, 10 janv. 1983) à propos d’un salarié ayant inventé un procédé d’encrage pour l’imprimerie pendant sa période de préavis de licenciement non travaillé (TGI Paris, 3e ch., 15 mai 1991), le salarié concerné ayant cessé ses fonctions de recherche dans l’entreprise au moment de l’invention ;
Les missions inventives occasionnelles
Est ici visé le cas où ni le contrat de travail du salarié ni les fonctions habituelles du salarié n’impliquent qu’il y ait, en principe, mission inventive. Ainsi, par exemple un employé embauché pour des activités de fabrication, d’administration ou de commercialisation, qui se voit assigner des tâches précises de recherche pourra être considéré comme chargé d’une mission inventive occasionnelle.
Le tribunal de grande instance de Paris a ainsi jugé qu’un chef de fabrication était investi d’une mission inventive occasionnelle : « il avait été demandé explicitement aux cadres de l’usine de X de rechercher une solution industrielle pour répondre à la demande faite par la société ; dès lors, l’invention faite par X entrait dans la catégorie des inventions de mission » (TGI Paris, 20 mai 1988 : PIBD 1988.III.444 ; Dossiers Brevets 1988.V.4CA Douai, 30 avr. 1985 : Ann. 1986, 166).
L’invention réalisée hors mission appartient en effet par principe au salarié. L’employeur pourra toutefois se faire attribuer cette propriété (ou profiter d’une simple jouissance de l’invention). Mais, pour bénéficier de cet avantage, il doit verser au salarié « un juste prix », calculé en fonction des apports de chacun à la réalisation de l’invention. Si l’employeur et le salarié sont en désaccord, la Commission nationale des inventions de salariés (CNIS), voire le tribunal de grande instance pourront en fixer le montant.
Attention, deux catégories d’invention sont à distinguer.
Les inventions hors mission attribuables à l’employeur
Ce sont celles, qui tout en étant réalisées hors mission, présentent un lien avec l’entreprise. C’est le cas lorsque l’invention est faite par le salarié:
- dans le cours de l’exécution de ses fonctions;
- dans le domaine des activités de l’entreprise;
- grâce à la connaissance ou à l’utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise ou de données procréés par elle. Ces moyens peuvent être matériels (machines, laboratoires..), intellectuels (documentation de l’entreprise par exemple) ou même financiers.
Les inventions hors mission non attribuables à l’employeur
Ce sont les inventions purement personnelles, réalisées en dehors de toute mission inventive résultant de l’exécution du contrat de travail, et sans lien avec l’entreprise du salarié. Cette invention est la propriété du salarié et les profits qu’il peut en retirer sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux (BNC).
Voir aussi sur ces questions, le site de l’Institut national de la propriété industrielle.
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