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Espionnage industriel : quelle réponse juridique ?
Quelles sont les armes dont disposent les entreprises victimes d'espionnage industriel ? Le point sur les différents outils préventifs et défensifs à leur disposition.
Il faut avant tout être conscient du fait qu’en France, l’espionnage industriel n’est pas puni en tant que tel : ce sont les moyens illicites utilisés par les entreprises pour obtenir les secrets de leurs concurrents qui le sont. Par exemple, celui qui soustrait des documents confidentiels ou les détourne est sanctionnable du seul fait qu’il s’agit d’un vol, puni par la loi.
La recherche des secrets des concurrents n’est donc pas fautive en elle-même : elle ne le devient que lorsque des moyens déloyaux ont été utilisés. Parmi ces moyens, l’un des plus fréquents est le recrutement d’un salarié ayant quitté une entreprise concurrente dans la perspective de recueillir des secrets de fabrication ou de dossiers commerciaux de cette société.
À noter, une directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des secrets d’affaires établit des règles communes visant à protéger les entreprises de l’Union européenne contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites de leurs informations sensibles. La directive a été transposée en droit national par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires et le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018. Ces deux textes donnent aux juges des pouvoirs étendus pour prévenir ou faire cesser une atteinte au secret des affaires.
La définition du secret des affaires a été introduite dans l’article L. 151-1 du code de commerce. L’information protégée doit correspondre aux critères suivants :
- elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
- elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
- elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
L’information qui peut être protégée au titre du secret des affaires est donc une information connue par un nombre restreint de personnes, ayant une valeur commerciale, effective ou potentielle en raison de son caractère secret et qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables pour en conserver le caractère secret.
• Un contrat de travail
Un contrat de travail ou un contrat avec un prestataire externe peut, à juste titre, contenir une clause de confidentialité, dont les effets se prolongent après la rupture du contrat de travail, ainsi qu’une clause de non-concurrence (voir plus loin).
Un salarié, auteur de l’espionnage, qui contrevient à ces clauses, peut être sanctionné et licencié.
Attention toutefois, car la validité de cette clause est subordonnée au respect de plusieurs critères légaux (notamment une contrepartie financière pour la clause de non-concurrence).
• Politique de confidentialité
Des politiques différentes peuvent être menées concernant la création et la propriété des actifs de propriété intellectuelle d’un côté et la confidentialité d’un autre côté. Une entreprise a donc tout intérêt à prôner une politique générale de sensibilisation des salariés en matière de confidentialité.
Toutefois, même en l’absence de clause de confidentialité, un salarié est de toute façon tenu à une obligation générale de loyauté envers son employeur. On peut également insérer une clause de confidentialité dans les contrats conclus avec des partenaires extérieurs. Cette clause assortie d’une sanction financière en cas de non-respect, dissuadera l’évasion des informations au profit des tiers.
La loi pénale ne sanctionne pas l’espionnage industriel en tant que tel mais différents moyens illicites utilisés par les entreprises pour obtenir les secrets de leurs concurrents. Ainsi en est-il de :
- la soustraction et du détournement de documents confidentiels sanctionnés comme constituant les délits de vol (C. pén., art. 311-1) ou d’abus de confiance (C. pén., art. 314-1 et s. et 314-12) ;
- la corruption d’employés (C. pén., art. 445-2).
Là encore, la recherche des secrets des concurrents n’est pas fautive en elle-même ; elle le devient seulement lorsqu’elle est réalisée par des moyens déloyaux. Parmi ces moyens, l’un des plus fréquents est l’embauche du personnel ayant quitté l’entreprise concurrente en vue de recueillir les secrets de fabrication ou de prendre connaissance des dossiers commerciaux de cette entreprise. Une telle pratique est constitutive de concurrence déloyale.
L’appropriation, par des procédés déloyaux, par l’intermédiaire d’un ancien salarié, d’informations confidentielles relatives à l’activité d’un concurrent, constitue un acte de concurrence déloyale (Cass. com., 8 févr. 2017, n° 15-14.846, n° 203 F-D).
Une action en responsabilité civile est possible, ainsi qu’une action en responsabilité délictuelle.
C’est le cas des salariés de banques qui, en divulguant des informations tendancieuses sur une entreprise, peuvent nuire à sa réputation et entraîner son discrédit.
C’est également le cas pour:
- les agents de l’administration fiscale ;
- les experts-comptables et commissaires aux comptes ;
- les notaires et clercs de notaires ;
- les professions médicales et para médicales ;
- les magistrats et les avocats, etc.
Pour toutes ces professions, la divulgation d’un secret est strictement interdite. La sanction est lourde et prévoit un an de prison et 15 000 euros d’amende (C. pénal, art. 226-13).
Retrouvez ici notre modèle de clause de non-concurrence.