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LF 2023 : les mesures fiscales significatives pour les TPE/PME

La loi de finances pour 2023 (LF 2023) a été publiée au Journal officiel du 31 décembre 2022, après la censure de quelques cavaliers législatifs par le Conseil constitutionnel. Tour d'horizon des mesures fiscales significatives pour les PME.

LF 2023 : les mesures fiscales significatives pour les TPE/PME
L'article 65 de la loi de finances pour 2023 renforce plusieurs dispositifs fiscaux favorables à la transition énergétique et réduit les avantages fiscaux accordés à certaines activités et usages particulièrement émetteurs. © Getty Images

Relèvement du plafond de bénéfice soumis à l’IS taux réduit de 15 %, rétablissement du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux professionnels des PME, suppression sur 2 ans de la CVAE, prolongation et aménagement du dispositif fiscal des JEI sont parmi les mesures fiscales de la loi de finances pour 2023, intéressant plus particulièrement les PME.

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Bénéfices professionnels – Franchise en base de TVA : les seuils des régimes d’imposition actualisés (art. 2)

La loi de finances pour 2023 et un arrêté du 30 décembre 2022 actualisent les seuils d’application des régimes des micro-entreprises, du régime simplifié en matière de BIC, BNC et BA et de la franchise en base de TVA pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Les limites de recettes ou de chiffres d’affaires mentionnées ci-dessous sont applicables pour les années 2023 à 2025 :

Limite d’application du régime micro-BNC et seuil d’application du régime de la déclaration contrôlée  77 700 €
Limite d’application du régime micro-BIC 
Ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place, prestations d’hébergement 188 700 €
Autres prestations de services 77 700 €
Limite d’application du régime réel simplifié (BIC) et du régime simplifié de déclaration (TVA) (1)
Ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place, prestations d’hébergement 840 000 €
Autres prestations de services 254 000 €
Limite d’application du régime micro-BA 91 900 €
Limite d’application du régime réel simplifié BA 391 000 €
Limite d’application du régime micro-BA pour les Gaec  367 000 €
Seuils de chiffre d’affaires au-delà desquels le régime simplifié de déclaration TVA prend immédiatement fin (1)
Ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place, prestations d’hébergement 925 000 €
Autres prestations de services 287 000 €
Seuils de chiffre d’affaires en deçà desquels les exploitants relevant du régime du réel simplifié sont dispensés de tenir un bilan 
Ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place, prestations d’hébergement 176 000 €
Autres prestations de services 61 000 €
Franchise en base de TVA
1) Régime de droit commun
Livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement  :
– limite ordinaire 91 900 €
– limite majorée 101 000 €
Autres prestations de services  :
– limite ordinaire 36 800 €
– limite majorée 39 100 €
2) Avocats, auteurs et artistes-interprètes
Activités réglementées (avocats), livraisons de leurs œuvres (auteurs), cessions de leurs droits (artisans-interprètes)  :
– limite ordinaire 47 700 €
– limite majorée 58 600 €
Autres activités  :
– limite ordinaire 19 600 €
– limite majorée 23 700 €
Montant des revenus nets non agricoles au-delà duquel les déficits agricoles ne sont pas imputables sur le revenu global 119 675  €
(1) L’actualisation triennale des seuils de chiffre d’affaires déterminant l’application du régime simplifié de déclaration de TVA (CIBS, art. L. 162-4) et du régime réel simplifié d’imposition BIC (CIBS, art. L. 162-5) n’est plus lié à l’évolution de la première tranche du barème de l’IR mais à l’évolution des indices des prix à la consommation hors tabac (Arr. 30 déc. 2022, NOR : ECOE2237323A : JO, 31 déc.).
Le relèvement des tranches du barème de l’IR entraîne le relèvement du plafond des revenus nets du foyer fiscal (revenu fiscal de référence) de l’année 2022 en deçà duquel les exploitants individuels soumis au régime des micro-entreprises pourront opter en 2024 pour le régime de l’auto-entrepreneur (revenus de 2022 inférieurs ou égaux, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu, soit 27 478 €, majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire).

Le plafond du taux réduit d’IS des PME relevé de 38 120 à 42 500 € (art. 37)

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 25 % (CGI, art. 219, I).
Les PME peuvent bénéficier, sous conditions, d’un taux réduit d’IS fixé à 15 % (CGI, art. 219, I-b). Ce taux réduit ne s’applique toutefois que sur les 38 120 premiers euros de bénéfice par période de 12 mois. Au-delà, c’est le taux normal qui s’applique sur le bénéfice imposable.

Pour bénéficier du taux réduit d’IS, une entreprise doit remplir cumulativement trois conditions :

  • le chiffre d’affaires hors taxe, ramené le cas échéant à 12 mois, doit être inférieur à 10 M€ depuis le 1er janvier 2021 (contre 7,63 M€ auparavant) ;
  • le capital doit être entièrement libéré (l’entière libération du capital concerne non seulement le capital social proprement dit mais aussi les primes d’émission liées au capital social) ;
  • elle doit être détenue de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une ou plusieurs sociétés qui remplissent les conditions pour bénéficier du taux réduit.

Le seuil de bénéfice pouvant bénéficier du taux réduit d’IS est fixé à 38 120 € depuis sa mise en place le 1er janvier 2002 et est resté inchangé depuis. Afin notamment de tenir compte de l’inflation, la loi de finances pour 2023 relève cette limite à 42 500 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

Exemple : une société dégage un bénéfice imposable de 50 000 €. Au taux normal, l’IS total serait de 12 500 € (50 000 × 25 %). En bénéficiant du taux réduit de 15 % dans la limite de 38 120 € de bénéfice, l’IS s‘élevait à 8 688 €, soit un gain de 3 812 € comparé au taux normal. Avec la nouvelle limite désormais fixée à 42 500 €, l’IS s’élèvera à 8 250 € : [42 500 € × 15 % = 6 375 € + (50 000 - 42 500) × 25 % = 1 875 €], soit un gain supplémentaire de 438 €.

Le régime des JEI prorogé et aménagé (art. 33)

Les exonérations fiscales du dispositif en faveur des JEI sont prorogées de 3 ans et bénéficient ainsi aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2025. Sont ainsi prolongées les exonérations d’impôt sur les bénéfices (CGI, art. 44 sexies-0 A et 44 sexies A) et d’impôts locaux, sur délibérations des collectivités territoriales (CGI, art. 1383 D et art. 1466 D).

Remarque : les JEI se créant jusqu’au 31 décembre 2025 pourront également bénéficier d’une exonération de cotisations sociales patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et d’allocations familiales sur les rémunérations des personnels participant à la recherche, jusqu’au dernier jour de la 7e année suivant celle de la création de l’établissement.

Par ailleurs, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023, la condition relative à l’âge de l’entreprise pour être qualifiée de JEI est de nouveau modifiée et repasse à moins de 8 ans (au lieu de 11 ans).

Cette mesure a pour vocation d’assurer la cohérence avec la durée retenue pour le volet social du dispositif, inchangée par la loi de finances pour 2022 ; qui reste fixée à 8 ans.

La CVAE supprimée sur 2 ans (art. 55)

Après la réduction de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) initiée par la loi de finances pour 2021, l’article 55 de la LF 2023 inscrit la trajectoire de suppression de la CVAE sur 2 ans dans le budget 2023.

Pour les impositions dues au titre de 2023, la cotisation due par les entreprises redevables est diminuée de moitié, soit un taux 0,375 % en 2023 pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 000 000 € (CGI, art. 1586 quater). Pour celles dont le chiffre d’affaires n’excède pas ce seuil, le taux effectif d’imposition est le suivant :

Montant du chiffre d’affaires (CA) Taux effectif d’imposition
< 500 000 € 0 %
500 000 € ≤ CA ≤ 3 000 000 € 0,125 % × (CA — 500 000 €)

2 500 000 €

3 000 000 € < CA ≤ 10 000 000 € 0,225 % × (CA — 3 000 000 €) + 0,125 %

7 000 000 €

10 000 000 € < CA ≤ 50 000 000 € 0,025 % × (CA — 10 000 000 €) + 0,35 %

40 000 000 €

L’entreprise qui réalise un chiffre d’affaires inférieur à 2 000 000 € bénéficiera d’un dégrèvement de 250 € de CVAE en 2023, contre 500 € aujourd’hui. Le montant minimum de CVAE due par les entreprises redevables (CA supérieur à 500 000 €) est fixé à 63 € (contre 125 € aujourd’hui) (CGI, art. 1586 septies). La cotisation à prendre en compte pour déterminer le montant des acomptes de CVAE éventuellement dus au titre de 2023, à verser le 15 juin et le 15 septembre 2023, sera calculée en tenant compte du nouveau taux d’imposition.

Plus aucune cotisation de CVAE et de taxe additionnelle à cette cotisation au profit des chambres de commerce et d’industrie ne sera établie au titre des années 2024 et suivantes.
Les entreprises devront, en tout état de cause, souscrire avant le 3 mai 2024 (ou le 18 mai 2024 en cas de souscription par voie électronique) la déclaration de la valeur ajoutée et de l’effectif salarié n° 1330-CVAE relative à la CVAE due au titre de 2023. Elles devront également procéder, au plus tard le 3 mai 2024, à la liquidation définitive de la CVAE due au titre de 2023 sur la déclaration de liquidation et de régularisation n° 1329-DEF et au versement, s’il y a lieu, du solde correspondant.
Enfin, le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée est abaissé de 2 % de la valeur ajoutée à 1,625 % à compter de 2023, puis 1,25 % en 2024 et devient un plafonnement de la seule cotisation foncière des entreprises (CFE) (CGI, art. 1586 sexies).

Les PGE « résilience » prolongés jusqu’au 31 décembre 2023 (art. 147)

Pour soutenir la trésorerie des entreprises affectées par le conflit en Ukraine, le Plan de résilience économique et sociale annoncé le 16 mars 2022 prévoit le renforcement du dispositif du prêt garanti par l’État (PGE), instauré en mars 2020 au début de la crise sanitaire. Il s’agit pour les entreprises fortement pénalisées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine de pouvoir bénéficier d’un « PGE Résilience », couvrant jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen au cours des 3 dernières années, pour faire face à leurs éventuelles difficultés de trésorerie et ce, le cas échéant, en complément du PGE qu’elles auront pu avoir obtenu lors de la crise sanitaire. Ce « PGE Résilience » a été instauré par l’arrêté du 7 avril 2022 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement, sur la même base légale que l’autorisation de garantie pour les PGE distribués lors de la crise sanitaire qui expire au 31 décembre 2022.

Compte tenu de la persistance de l’incertitude entourant les conséquences économiques de la guerre en Ukraine depuis le 24 février 2022, la loi de finances pour 2023 décale au 31 décembre 2023 la date limite pour contracter de nouveaux prêts garantis par l’État (PGE). La loi tire ainsi les conséquences de la communication de la Commission européenne du 23 mars 2022 sur le nouvel encadrement temporaire de crise des aides d’État permettant aux États membres de soutenir leur économie dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, assouplie le 20 juillet 2022 puis prorogé le 28 octobre 2022.

Remarque : cette modification est rendue applicable, par mention expresse, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Mesures en matière de TVA

L’application du taux réduit de TVA aux livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires de certains matériels de protection (masques, tenues de protection) et produits d’hygiène destinés à la lutte contre la propagation de la Covid-19 est prorogée d’un an (CGI, art. 278-0 bis, K bis et K ter). Ces produits continueront donc de bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 % jusqu’au 31 décembre 2023 (art. 63).

Les personnes assujetties établies en France et étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent constituer, à compter du 1er janvier 2023, un assujetti unique (ou groupe TVA) (CGI, art. 256 C).  Les obligations déclaratives et les modalités de contrôle de ces groupes TVA sont aménagées (art. 86, I-1° et II et 91). La procédure de vérification de comptabilité pour les assujettis à la TVA appartenant à un groupe est aménagée. Par ailleurs, la date à laquelle le représentant de l’assujetti unique communique annuellement à l’administration la liste de ses membres est avancée au 10 janvier, au lieu du 31 janvier.

Le dispositif applicable en matière de TVA aux transmissions universelles de patrimoine (TUP) est mis en conformité avec la droit communautaire. L’article 257 bis du CGI prévoit désormais qu’aucune livraison de biens ou prestation de services n’est réputée être intervenue à l’occasion d’une transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe (art. 58).

Les contribuables bénéficiant de la franchise en base sont désormais exemptés de l’obligation de dépôt des états récapitulatifs des clients pour les livraisons de biens (art. 86, I-4°).  En revanche, les bénéficiaires de la franchise en base doivent déposer l’état récapitulatif des clients pour les prestations de services. Il est désormais indiqué que ces bénéficiaires peuvent recourir au format papier pour ces états. A défaut de précision, cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2023.

La liste des assujettis qui sont dispensés de s’identifier par un numéro individuel d’identification est complétée par les assujettis réalisant exclusivement des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la TVA (art. 86, I-3°).

De nombreux dispositifs de faveur prorogés

La loi de finances 2023 proroge certains dispositifs de faveur prévus en matière d’impôt sur les bénéfices, qui devaient arriver à échéance le 31 décembre 2022 ou 2023 :

  • le crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprises, jusqu’au 31 décembre 2024 ;
  • le crédit d’impôt cinéma et audiovisuel, jusqu’au 31 décembre 2024 ;
  • le crédit d’impôt textile-habillement-cuir ou « crédit d’impôt collection » jusqu’au 31 décembre 2024 ;
  • le crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC), jusqu’au 31 décembre 2027 ;
  • la déduction spéciale en faveur de l’acquisition d’œuvre d’art ou d’instruments de musique par les entreprises, jusqu’au 31 décembre 2025 ;
  • l’exonération des locations d’une partie de la résidence principale, jusqu’au 17 juillet 2024.

Elle rétablit par ailleurs pour 2 ans, soit pour les dépenses exposées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, le crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des PME arrivé à échéance le 31 décembre 2021.

Des dispositifs fiscaux inefficients ou obsolètes supprimés (art. 36 et 72)

La loi de finances pour 2023 abroge les dispositifs fiscaux suivants jugés inefficients, obsolètes ou qui ne sont plus utilisés :

  • le crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs ;
  • le crédit d’impôt sur la CFE pour les micro-entreprises implantées en zones de restructuration de la défense (ZRD) ;
  • l’exonération temporaire d’IS en faveur des entreprises créées en Corse dans les secteurs de l’artisanat, de l’industrie, de l’hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics ;
  • le dispositif de taxation au taux de 10% des revenus issus des inventions brevetables non brevetées en faveur PME ;
  • l’exonération d’IS en cas de création d’activité nouvelle dans les DOM, y compris pour les bénéfices retirés d’une entreprise métropolitaine d’opérations de franchisage ;
  • la réduction d’impôt au titre de l’aide accordée par les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise ;
  • le dispositif d’étalement sur 7 exercices des plus-values réalisées par les entreprises de pêche maritime lors de la cession de navires de pêche maritime avant le 31décembre 2010.

 

Autres mesures :

  • A compter du 1er janvier 2023, les cessions d’entreprises individuelles (et d’EIRL encore actives) qui ont opté pour leur assimilation à une EURL et sont donc soumises à l’IS sont assimilées à des cessions de parts sociales soumises aux droits d’enregistrement, au taux de 3 % selon les travaux parlementaires (porté à 5 % pour les sociétés à prépondérance immobilière (art. 23)

  • Une contribution temporaire de solidarité sur certaines entreprises du secteur de l’énergie (secteurs de l’extraction, de l’exploitation minière, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie) est instaurée, uniquement au titre de l’exercice 2022, afin de redistribuer aux ménages et aux entreprises victimes de la hausse des prix de l’énergie les superprofits que cette activité a engrangés. Cette contribution temporaire, dont le taux est de 33 %, est assise sur la différence entre le résultat imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 et 120 % du montant moyen des résultat constatés au titre des 4 exercices précédents (art. 40)
  • L’extension du dispositif d’étalement de l’imposition des subventions publiques aux subventions européennes (art. 32) et aux aides contribuant à la réalisation d’économies d’énergie (art. 65, I-A)

  • L‘extension des modalités déclaratives dérogatoires au titre du prélèvement libératoire de l’IR aux micro-entrepreneurs qui ont bénéficié en 2022 de la prorogation de ces dispositifs d’exonérations de cotisations sociales (art. 57)
  • Afin de ne pas pénaliser le recours au télétravail pour les frontaliers, la mise en œuvre du prélèvement à la source (PAS) par les employeurs étrangers qui emploient des salariés télétravaillant ponctuellement en France est simplifiée, par la substitution du régime de l’acompte du PAS à la retenue à la source pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023 (art. 3)
  • L’obligation de conserver sous format électronique les documents comptable reçus ou établis sur support électronique durant l’intégralité du délai de conservation de 6 ans (art. 62, III et IV)
  • Initialement prévue pour 2023, l’actualisation sexennale des paramètres d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels, qui servent d’assiette pour l’établissement des impôts directs locaux, est reportée en 2025 (art. 103)

L’équipe NetPME

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