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Pour la désignation du RS au CSE, c'est l'effectif à la date des élections qui compte

C'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant syndical (RS) au CSE. La règle est confirmée s'agissant du CSE.

Pour la désignation du RS au CSE, c'est l'effectif à la date des élections qui compte
La Cour de cassation confirme sa jurisprudence rattachant la désignation du RS au CSE aux élections dudit CSE. © Getty Images

Les règles de désignation d’un représentant syndical (RS) au CSE dépendent de l’effectif de l’entreprise.

  • Moins de 300 salariés : c’est le délégué syndical qui est d’office RS (C. trav., art. L. 2143-22).
  • À partir de 300 salariés : chaque syndicat représentatif peut désigner son RS parmi les membres du personnel remplissant les conditions d’éligibilité (C. trav., art. L. 2314-2).

Le RS au CSE peut donc être distinct du délégué syndical, et n’est pas forcément un candidat aux élections ayant obtenu au moins 10 % des voix à titre personnel. Ce seuil de 300 salariés est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant 12 mois consécutifs (C. trav., art. L. 2312-34). Mais à quelle date s’apprécie cette condition d’effectif ? Le code du travail ne le prévoit pas.

Dans un arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence rattachant la désignation du RS au CSE aux élections dudit CSE : c’est donc à la date des dernières élections que s’apprécie le seuil de 300 salariés.

Élection du CSE (Comité social et économique)
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Élection du CSE (Comité social et économique)

Désignation d’un délégué syndical puis d’un représentant syndical au CSE par un syndicat représentatif

Dans cette affaire, à l’issue des élections professionnelles, un syndicat représentatif désigne un délégué syndical auprès de l’employeur. Quelques mois plus tard, il désigne un représentant syndical au CSE. L’employeur demande l’annulation de cette dernière désignation au tribunal judiciaire, au motif que l’effectif de 300 salariés n’était pas atteint dans l’entreprise à la date des dernières élections. C’est donc le délégué syndical qui est d’office RS au CSE, le syndicat ne peut désigner un autre salarié à ce mandat.

Le tribunal judiciaire rejette cette demande d’annulation, affirmant que c’est à la date de la désignation du représentant syndical que doit s’apprécier l’effectif des 12 derniers mois, dont dépend le droit pour un syndicat représentatif de désigner un RS au CSE.

Appréciation de l’effectif à la date des dernières élections

Mais la Cour de cassation n’est pas d’accord. Elle explique que « c’est à la date des dernières élections que s’apprécient les conditions d’ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité social et économique ». L’entreprise n’a donc pas à procéder à un nouveau décompte des effectifs pour les 12 mois précédent la désignation du RS au CSE. C’est l’effectif à la date des dernières élections qui compte.

Notons pour finir que la Cour de cassation confirme ici sa position (Cass. soc., 15 avr. 2015, n° 14- 19.197). Il nous semble d’ailleurs que la chambre sociale a choisi de publier cet arrêt afin de confirmer cette règle s’agissant du CSE. Les précédentes affaires concernaient des RS au comité d’entreprise.

Concernant la désignation du délégué syndical…

Concernant la désignation du délégué syndical, c’est à la date de cette désignation qu’est appréciée si l’effectif est atteint pendant les 12 derniers mois consécutifs. Et ce, qu’il s’agisse du seuil de 50 salariés autorisant la désignation d’un DS (Cass. soc., 29 mai 2019, n° 18-19.890), ou de la détermination du nombre de délégués syndicaux à désigner dans l’entreprise conformément à l’article R. 2143-2 du code du travail (Cass. soc., 12 janv. 2005, n° 04-60.112).

Il en va de même pour apprécier l’effectif de 50 salariés permettant la désignation d’un représentant de la section syndicale (RSS) pour les syndicats non représentatifs (Cass. soc., 8 juill. 2015, n° 14-60.691).

En revanche, pour le délégué syndical supplémentaire, c’est à la date des dernières élections qu’est apprécié l’effectif de 500 salariés (Cass. soc., 8 déc. 2021, n° 20-17.688). En effet, conformément à l’article L. 2143-4, la désignation d’un DS supplémentaire est subordonnée, d’une part au caractère représentatif du syndicat, d’autre part à l’obtention d’élus dans au moins deux collèges. Le droit de désigner un tel DS supplémentaire est donc lié à la dernière élection pour toute la durée du cycle électoral.

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Séverine Baudoin

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