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Tout est prêt pour l'accélération de la revalorisation des minima de branche !

Un décret d'application de la loi "pouvoir d'achat" du 16 août 2022 vient d'être publié au JO. Il apporte les précisions nécessaires pour que les revalorisations des minima conventionnels soit plus efficientes et plus rapides lorsque le Smic est revalorisé.

Tout est prêt pour l'accélération de la revalorisation des minima de branche !
Le délai dans lequel les branches doivent ouvrir des négociations lorsque des minima conventionnels sont inférieurs au Smic passe de 3 mois à 45 jours. © Getty Images

La loi sur le pouvoir d’achat du 16 août 2022 a prévu des dispositions afin d’inciter les partenaires sociaux de branche à relever rapidement les minima conventionnels en cas de hausse du Smic. Le décret d’application du 14 février 2023 ,qui vient d’être publié au Journal officiel, apporte les précisions attendues.

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Inciter à la revalorisation des minima conventionnels

La première mesure consiste à réduire le délai dans lequel les branches doivent ouvrir des négociations lorsque des minima conventionnels sont inférieurs au Smic. Il passe de 3 mois à 45 jours. Si les minima conventionnels de branche inférieurs au Smic ne sont pas renégociés dans ce délai, la ou les branches concernées s’exposent à une fusion administrative de branches.

La loi du 16 août 2022 a ainsi complété l’article L.2261-32 du code du travail qui fixe la liste des motifs pouvant justifier une fusion de branches par le ministère du travail. Le 2° prévoit désormais que la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au moins égal au Smic et du nombre des thèmes de négociations couverts peut être un motif de fusion.

Le décret du 14 février 2023 précise que ce critère s’apprécie au regard :

  • de la faiblesse du nombre d’accords conclus au cours des deux dernières années, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel au moins égal au Smic ;
  • de la faiblesse du nombre de thèmes relevant de la négociation obligatoire mentionnés aux articles L.2241-1 à 2 et L.2241-7 à 17 du code du travail couverts au cours des trois dernières années.

Il s’agit des négociations relatives aux salaires, à l’égalité professionnelle entre les femmes, à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants, aux conditions de travail, la GEPP (gestion des emplois et des parcours professionnels) et la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la formation professionnelle, les classifications, l’épargne salariale, l’organisation du temps partiel, les travailleurs handicapés.

L’article L.2261-32 précise également en son 5° que le ministre du travail peut engager une fusion des champs d’application de plusieurs branches en l’absence de mise en place ou de réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation. Le décret du 14 février 2023 indique que tel est le cas si la commission ne s’est pas réunie au cours de l’année précédente.

Extension des avenants salariaux dans les 2 mois

La loi relative au pouvoir d’achat du 16 août 2022 encadre également la procédure d’extension des accords salariaux. Ainsi, lorsqu’au moins deux revalorisations du Smic sont intervenues dans les 12 derniers mois, l’extension des avenants salariaux doit intervenir dans un délai maximal de 2 mois à compter de la réception de la demande d’extension. À l’issue de ce délai, le silence gardé par le ministre chargé du travail vaut décision de rejet.

Le décret du 14 février 2023 confirme que le délai maximum est de 2 mois.

Erreur de recodification

Le décret en profite pour rectifier une erreur de recodification. Le décret « restaure » ainsi la durée maximale de 6 mois qui s’impose au ministère du travail pour décider ou non d’étendre ou d’élargir tout accord collectif. Passé ce délai, le silence du ministère du vaut rejet implicite.

Interrogée par nos soins, la Direction générale du travail (DGT) nous a ainsi précisé que « l’article R. 2261-8 de la section 2 du titre VI du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code du travail (extension des avenants salariaux) a effectivement été déplacé à la section 1 (règles générales d’extension et d’élargissement) dans un souci d’une meilleure intelligibilité de la norme. En effet les dispositions de cet article étaient considérées comme s’appliquant à toutes les demandes d’extension, et non uniquement aux avenants salariaux. Or, son positionnement au sein de la section 2 du titre VI du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code du travail (extension des avenants salariaux) générait des difficultés d’interprétation.

Le Conseil d’Etat s’est d’ailleurs prononcé à ce sujet et confirmé que cet article n’était pas applicable qu’aux avenants salariaux, mais à tous les textes. Il a, dans sa décision du 18 juillet 2018, fait application de ces dispositions au silence gardé par l’administration pendant plus de six mois sur des avenants relatifs à la prévoyance, aux frais de santé et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ».

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Florence Mehrez

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