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Formalités d’urbanisme : la dispense d’autorisation pérennisée pour certaines constructions temporaires

Un récent décret pérennise le régime de dispense d’autorisation d’urbanisme pour l’implantation, durant deux ans au plus, de constructions temporaires et démontables.

Formalités d’urbanisme : la dispense d’autorisation pérennisée pour certaines constructions temporaires
Le nouveau décret s’applique aux constructions temporaires et démontables dont la durée d’implantation maximale n’a pas expiré à la date de son entrée en vigueur, soit le 25 septembre. © Getty Images

Un régime de dispense d’autorisation d’urbanisme avait été expérimenté jusqu’à la fin de l’année 2022 pour des constructions temporaires et démontables, en application d’un décret du 24 juin 2021. Par un décret du 22 septembre dernier, publié le surlendemain au JO, la cheffe du gouvernement, Elisabeth Borne, a pérennisé ce dispositif, sous une forme légèrement distincte.

Le nouveau texte, contresigné par les ministres Christophe Béchu (Transition écologique et cohésion des territoires) et Patrice Vergriete (délégué chargé du Logement), modifie l’article *R421-5 du Code de l’urbanisme. Cet article prévoit une dispense de toute formalité à l’égard des constructions implantées pour une durée ne dépassant pas trois mois, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage à laquelle ces constructions sont destinées.

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Selon le décret, cette durée maximale peut être portée à deux ans pour toute construction à usage :

  • de résidence universitaire ;
  • de résidence sociale ;
  • de centre d’hébergement et de réinsertion sociale ;
  • de structure d’hébergement d’urgence ;
  • de relogement temporaire rendu nécessaire par des opérations d’aménagement urbain réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain.

Des exceptions au régime de dispense

Le régime de dispense ne s’applique pas :

  • dans les zones dans lesquelles les constructions sont interdites au titre des plans de prévention des risques naturels ou dans les mêmes zones au titre des plans de prévention des risques miniers approuvés ou rendus immédiatement opposables ;
  • dans les zones dans lesquelles les constructions sont interdites au titre des plans de prévention des risques technologiques approuvés.

Le nouveau décret s’applique aux constructions temporaires et démontables dont la durée d’implantation maximale n’a pas expiré à la date de son entrée en vigueur, soit le 25 septembre.

Des durées distinctes pour d’autres constructions temporaires

Les autres règles fixées par l’article *R421-5 du Code de l’urbanisme restent en vigueur. La durée dérogatoire des constructions temporaires peut atteindre :

  • un an pour les constructions nécessaires au relogement d’urgence des personnes victimes d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle ou technologique ou à l’hébergement d’urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d’asile ;
  • une année scolaire ou la durée du chantier de travaux en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour répondre à des capacités d’accueil insuffisantes ;
  • la durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d’un bâtiment en cours de construction et pour une durée d’un an s’agissant des constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsque ces constructions se situent à moins de 300 mètres du chantier ;
  • la durée d’une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d’un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation.

À l’issue de l’implantation, le constructeur doit remettre les lieux dans leur état initial.

Timour Aggiouri

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