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Congés payés, CDD et prêts de main d'œuvre : prolongation des mesures « Covid-19 » jusqu'au 30 juin 2021

La prolongation de la crise sanitaire contraint le gouvernement à reconduire certaines mesures d’urgence. Sont ainsi visées les règles sur la gestion des congés payés, le recours aux CDD et le prêt de main-d’œuvre, selon l’ordonnance adoptée, hier, en Conseil des ministres.

Congés payés, CDD et prêts de main d'œuvre : prolongation des mesures « Covid-19 » jusqu'au 30 juin 2021
L’employeur peut continuer à imposer à ses salariés, pendant les 6 prochains mois, la prise de congés payés ou déplacer les congés posés, dans la limite de 6 jours. © Adobe Stock

Du répit pour les employeurs dans la gestion des congés. Une ordonnance du 16 décembre 2020, adoptée hier en Conseil des ministres, prolonge jusqu’au 30 juin 2021 :

  • les dispositions permettant d’imposer une prise de congés ou de jours de repos pour tenir compte de la crise sanitaire ;
  • la possibilité de fixer par un accord collectif d’entreprise le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ;
  • l’assouplissement dérogatoire du recours au prêt de main d’œuvre.

Attention, les dispositions concernant la durée du travail et du repos dominical ne sont pas modifiées par cette nouvelle ordonnance.

Congés payés, RTT et CET

L’employeur peut continuer à imposer à ses salariés, pendant les 6 prochains mois (et non plus seulement jusqu’au 31 décembre 2020), par accord d’entreprise, ou à défaut un accord de branche, la prise de congés payés ou déplacer les congés posés, dans la limite de 6 jours (sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc). Il peut également déplacer à sa convenance les dates de congés déjà posés de manière unilatérale. Pour rappel, ces assouplissements ont été mis en place lors du premier confinement par une ordonnance du 25 mars qui fixait la dead-line au 31 décembre 2020.

L’employeur peut également fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacs travaillant dans son entreprise.

Concernant les jours de RTT, les jours de repos des salariés en convention de forfait et des jours affectés au CET, là encore, les marges de manœuvre de l’employeur sont importantes : il n’a pas besoin d’accord pour fixer les dates d’un salarié, « sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc ». Cela peut aller jusqu’à 10 jours imposés.

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Assouplissement du régime des CDD par accord d’entreprise

Autre changement : l’ordonnance, présentée hier en Conseil des ministres, modifie la loi du 17 juin 2020 sur plusieurs sujets. Primo, elle prolonge jusqu’au 30 juin 2021 les assouplissements prévus par l’article 41 pour le régime des CDD, à savoir la possibilité de fixer par un accord collectif d’entreprise le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ; les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ou encore de prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable.

Secundo, l’ordonnance proroge de six mois supplémentaires les dérogations propres aux contrats de travail temporaire : là encore un accord collectif d’entreprise conclu au sein de l’entreprise utilisatrice peut ainsi fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission ; déterminer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ; prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable voire autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus par le code du travail.

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Prêt de main-d’œuvre

S’agissant du prêt de main-d’œuvre, les règles, fixées par l’article 52 de la loi du 17 juin 2020, sont aussi reconduites de six mois. Jusqu’au 30 juin 2021, l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice pourront donc ne signer qu’une seule convention de prêt de main-d’œuvre en vue de la mise à disposition de plusieurs salariés. Avant le 17 juin dernier, une convention ne pouvait être conclue que pour la mise à disposition d’un seul salarié.

Toujours à titre temporaire, l’avenant au contrat de travail pourra faire l’impasse sur les horaires d’exécution du travail. Il devra alors préciser le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié.

En revanche, l’ordonnance supprime, à compter du 1er janvier 2021, la disposition de la loi du 17 juin 2020 qui prévoyait que la procédure d’informations-consultations du CSE pouvait être remplacées « par une consultation sur les différentes conventions signées, effectuée dans le délai maximal d’un mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition ».

Elle clarifie enfin les règles de facturation lorsque l’entreprise prêteuse recourt à l’activité partielle, en précisant que « les opérations de prêt de main-d’œuvre n’ont pas de but lucratif pour les entreprises utilisatrices ». Aussi le montant facturé par l’entreprise prêteuse à une entreprise utilisatrice peut être « inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursé à l’intéressé » voire être « égal à zéro ».

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Anne Bariet

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