ISF : des nouveautés législative et jurisprudentielle sur le délai de prescription
La prescription de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) connait une double actualité législative et jurisprudentielle. Il peut être utile d’en alerter les associés de PME devant déclarer leurs titres à l’ISF car, par hypothèse, non éligibles à la qualification de biens professionnels.
La prescription de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) connait une double actualité législative et jurisprudentielle. Il peut être utile d’en alerter les associés de PME devant déclarer leurs titres à l’ISF car, par hypothèse, non éligibles à la qualification de biens professionnels. Il convient donc d’y revenir un instant.
Il faut rappeler qu’en matière d’ISF, le droit de reprise de l’administration peut, en principe, s’exercer jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la déclaration d’ISF a été souscrite si l’exigibilité de l’impôt a été suffisamment révélée par la déclaration et sans qu’il soit nécessaire à l’administration fiscale de procéder à des recherches ultérieures, selon les dispositions de l’article L 180 du Livre des procédures fiscales (« LPF »). Ainsi, l’ISF correctement déclaré et payé en 2003 a été prescrit le 1er janvier 2007, le point de départ de la prescription étant le 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, dans les autres situations, c’est-à-dire en l’absence de déclaration révélant l’exigibilité de l’impôt et n’impliquant pas de recherches ultérieures pour l’administration, le délai de prescription de longue durée est actuellement fixé à dix ans à partir du jour du fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire le 1er janvier en matière d’ISF (LPF, art. L 186). L’oubli d’un bien sur une déclaration entraîne donc l’application de la prescription décennale pour ce bien, alors que la mention de ce bien, même selon une évaluation sujette à discussion, entraîne, en principe, la prescription abrégée.
La loi du 21 août 2007 (n° 2007-1223) sur le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat (loi « TEPA ») comporte plusieurs mesures fiscales souvent regroupées sous le vocable de « paquet fiscal ». Parmi ces mesures, l’une d’elle vise à réduire la durée du délai reprise, c’est-à-dire de prescription, de l’ISF (mais aussi de droits d’enregistrement). En matière d’ISF (et de droits d’enregistrement), la loi TEPA a réduit pour les procédures de contrôle engagées à compter du 1er juin 2008 le délai de reprise de longue durée. Pour les contrôles engagés à compter de cette date, le droit de reprise pourra s’exercer jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur, c’est-à-dire le 1er janvier de l’année d’imposition. L’administration ne pourra donc remonter qu’à l’ISF 2002 à compter du 1er juin 2008. Pour les procédures engagées avant cette date, elle peut contrôler jusqu’à l’ISF 1998.
Autre évolution pour le contribuable en matière de prescription d’ISF, la Cour de cassation est revenue par une décision du 30 mai 2007 (n° 06-14.236) publiée le mois dernier sur un arrêt de la Cour d’appel de Paris de 2006 extrêmement pénalisant. Dans cet arrêt du 3 mars 2006 (n° 04-3456), la Cour d’appel de Paris avait jugé que, pour les titres de sociétés non cotées, la déclaration d’ISF devait comporter une désignation suffisante de la société, la méthode d’évaluation et les éléments de calcul permettant de justifier la valeur déclarée des titres. Si la colonne « méthode d’évaluation et éléments de calcul » de la déclaration d’ISF n’était pas renseignée, la déclaration était jugée insuffisante par la Cour d’appel de Paris pour connaître la consistance réelle des biens ainsi déclarés et exigeait pour l’administration des recherches ultérieures pour asseoir les droits dus. En conséquence, la prescription décennale était applicable à ces titres selon la Cour d’appel de Paris.
Dans sa décision du 30 mai 2007, la Cour de cassation est revenue sur cette solution de la Cour d’appel de Paris, discutable juridiquement et, par ailleurs, très difficile à mettre en œuvre en pratique. Le droit à la prescription abrégée est donc réaffirmé de manière solennelle par la Cour suprême de l’ordre civil pour les contribuables qui ont déclaré la valeur de leurs biens sans donner le détail de la méthode employée pour déterminer la valeur vénale retenue sur la déclaration d’ISF. Les contribuables et leurs conseils ne pourront que s’en féliciter.
Vincent Chaulin - Avocat à la Cour Spécialiste en Droit Fiscal
vincent.chaulin@chaulin-avocat.com
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