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LFR 2021 : de nouvelles mesures pour accompagner la sortie de crise

Ce budget rectificatif de transition vise à accompagner les entreprises particulièrement touchées par les contraintes sanitaires jusqu'à la fin de l'année 2021.

LFR 2021 : de nouvelles mesures pour accompagner la sortie de crise
7 milliards d'euros supplémentaires viennent compléter les crédits nécessaires aux dispositifs d’urgence en faveur des entreprises.

Publiée au JO du 20 juillet 2021, la loi de finances rectificative pour 2021 (LFR 2021) prolonge ainsi plusieurs dispositifs de soutien en faveur des entreprises : le prêt garanti par l’Etat, la déduction des abandon de loyers, le fonds de solidarité. En outre, l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales réservée à certains employeurs, travailleurs non salariés et mandataires sociaux est maintenue jusqu’au mois d’août 2021 et le dispositif de prime de pouvoir d’achat (PEPA) est reconduit pour 2021 en faveur notamment des « travailleurs de la deuxième ligne ».

Mesures d’accompagnement des entreprises en sortie de crise

Renforcement du dispositif de carry back (art. 1, I)

La loi instaure un dispositif exceptionnel de report en arrière du déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 (LFR 2021, art. 1, I). Sur option, ce déficit peut être imputé en totalité sur le bénéfice déclaré des trois exercices précédents. Il n’y a pas de plafonnement.

En pratique, sauf changement de date de clôture d’exercice, seules les entreprises qui arrêtent leur exercice le 30 juin sont susceptibles de constater deux résultats déficitaires au cours de cette période. Dans ce cas, les entreprises concernées ne peuvent alors bénéficier du dispositif exceptionnel que pour le déficit constaté au titre de leur exercice clos le 30 juin 2020.

L’option peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2021 (date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021), et au plus tard avant que la liquidation de l’IS dû au titre de l’exercice suivant celui de l’option. L’option pour le dispositif temporaire est exclue au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou cessation totale d’entreprise, une fusion de sociétés ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.

La mesure ne prévoit aucune disposition concernant les modalités pratiques d’option pour le report en arrière, l’administration devrait donc se prononcer rapidement sur ce point.

Le déficit peut être imputé sur les bénéfices des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée. Cette imputation est effectuée dans l’ordre suivant : d’abord sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant-dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice.

Le bénéfice d’imputation correspond au bénéfice fiscal déclaré et soumis à l’IS indifféremment du taux normal ou réduit.

L’option fait naître au profit des entreprises une créance égale au produit de l’excédent de bénéfice résultant de l’application de la présente mesure par le taux normal de l’IS et, le cas échéant, le taux réduit en faveur des PME (25 % ou 15 %, chaque taux étant appliqué à hauteur de la fraction de bénéfices concernée, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022). La créance de report en arrière du déficit est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée, et éventuellement restituée, lorsque l’option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit.

Les entreprises qui arrêtent leur exercice le 30 avril, le 31 mai ou le 30 juin, peuvent avoir intérêt à opter pour le report de droit commun compte tenu du mode de calcul de la créance pour un tel report à partir du taux d’IS appliqué à l’exercice de réalisation des bénéfices d’imputation et non, comme le prévoit le dispositif temporaire, à partir du taux de 25 % applicable aux exercices ouverts à compter de 2022.

Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l’IS dû au titre des exercices clos au cours des 5 années suivantes. La fraction non utilisée au terme de ce délai est remboursée à l’entreprise ou utilisée pour s’acquitter d’échéances fiscales à venir (IS, TVA, taxes sur les salaires, taxe d’apprentissage…). Le remboursement anticipé de la créance peut également être demandé pour les entreprises qui font l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

Exonération des aides à la reprise (art. 1, II)

Certaines aides à la reprise versées aux entreprises sont exonérées d’impôt sur les bénéfices et de toutes contributions et cotisations sociales (LFR 2021, art. 1, II). Sont concernées les aides suivantes, perçues à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021 :

Ces aides ne sont pas non plus prises en compte dans la détermination des seuils de chiffre d’affaires conditionnant l’application de certains régimes.

La présente mesure ne s’applique pas aux aides d’urgence versées par l’État depuis 2021, à savoir :

  • les aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices (D. n° 2021-310, 24 mars 2021 modifié) ;
  • les aides au bénéfice des personnes physiques ou morales exploitant des remontées mécaniques au sens de l’article L 342-7 du Code du tourisme (D. n° 2021-311, 24 mars 2021) ;
  • les aides destinées à tenir compte des difficultés d’écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d’activité (D. n° 2021-594 du 14 mai 2021).

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Prolongation du dispositif des abandons de loyers (art. 8)

Le dispositif visant à encourager les abandons de loyers consentis par des bailleurs en faveur des entreprises locataires avec lesquelles ils n’ont pas de lien de dépendance est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.

Ainsi, les abandons de loyers et accessoires afférents à un immeuble donné en location jusqu’au 31 décembre 2021 à une entreprise non liée ne sont pas imposables pour les bailleurs relevant des revenus fonciers, sont intégralement déductibles pour ceux imposés dans la catégorie des BIC et ne constituent pas une recette imposable pour les bailleurs relevant des BNC.

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Prolongation du prêt garanti par l’État jusqu’à fin décembre 2021 (art. 23)

L’article 23 de la LFR 2021 étend de 6 mois la possibilité pour les entreprises éligibles d’obtenir un prêt garanti par l’État (PGE), soit jusqu’à fin décembre 2021, au lieu du 30 juin 2021.

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Prorogation du fonds de solidarité jusqu’à fin août au minimum (art. 28)

L’article 28 de la LFR 2021 prolonge le fonds de solidarité à destination des entreprises jusqu’au 31 août 2021 afin de continuer à accompagner les entreprises durant la période d’allègement progressive des contraintes sanitaires.

L’article permet d’organiser son extinction progressive en poursuivant l’accompagnement des entreprises au cours de la période de sortie de la crise sanitaire, tout en encourageant la reprise d’activité. Il ouvre ainsi la possibilité de prolonger le dispositif au-delà du 31 août 2021 par décret, pour une durée de 4 mois au plus, soit jusqu’au 31 décembre 2021, afin de pouvoir prolonger le dispositif dans des délais très rapides en cas de besoin et si la situation sanitaire l’exigeait.

Pour rappel, le gouvernement a déjà publié un décret prévoyant à partir de juin 2021 une aide égale à 20 % du chiffre d’affaires dans la limite de 200 000 € pour les entreprises qui demeurent fermées administrativement au titre chaque mois de fermeture. Et pour les secteurs du tourisme, hôtels, cafés et restaurants, événementiel, culture et sport (S1/S1bis), une indemnisation partielle des pertes de chiffre d’affaires à raison de 40 % pour les pertes de chiffre d’affaires au titre de juin, 30 % pour celles au titre de juillet et 20 % pour celles au titre d’août.

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Reconduction des aides au paiement et réductions de cotisations et contributions sociales (art. 25)

L’article 25 de la LFR 2021 prolonge de 3 mois, jusqu’au 31 août 2021, l’aide temporaire au paiement des charges sociales dont bénéficient les employeurs de moins de 250 salariés qui relèvent des secteurs S1 (tourismes, hôtellerie, restauration, etc.) ou S1 bis qui sont particulièrement affectés par la crise. Ce dispositif peut désormais par simple décret, être prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.

L’aide s’élève à 15 % des rémunérations des salariés (au lieu de 20 % dans le dispositif antérieur issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021). Ce dispositif ne concerne pas ces mêmes employeurs (employeurs – de 250 salariés des catégories S1 et S1 bis) lorsqu’ils sont interdits d’accueillir du public (à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter) car dans ce cas l’aide actuelle de 20 % reste en vigueur tant que cette prohibition subsiste (idem pour les employeurs de moins de 50 salariés de la catégorie S2).

Selon le ministère de l’économie, des finances et de la relance, les employeurs peuvent appliquer par anticipation cette nouvelle aide au paiement des cotisations sociales de 15 % dès leurs déclarations DSN du mois de juillet 2021.

Les travailleurs indépendants faisant l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public et certains mandataires sociaux bénéficieront d’un dispositif spécifique via la prolongation du mécanisme de réduction de cotisations sociales pour 2021 dont le montant sera fixé par décret.

Report des actes de recouvrement des cotisations sociales (art. 25)

Compte tenu des délais importants laissés aux cotisants pour conclure des plans d’apurement de dettes sociales avec les organismes de recouvrement, il est prévu par cohérence, pour les actes de recouvrement qui doivent être émis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 de reporter d’un an l’échéance, soit jusqu’au 30 juin 2023 au plus tard, à laquelle les organismes sont tenus de prendre des actes de recouvrement pour préserver leur créance.

En outre, à titre dérogatoire, les organismes peuvent adresser aux redevables un récapitulatif des dettes afin d’éviter de devoir adresser des mises en demeure. Ce document invitera le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre d’un plan d’apurement soit, à défaut de conclusion ou de respect d’un tel plan, dans un délai de 3 mois à compter de la réception du récapitulatif des dettes.

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Mesures en faveur du pouvoir d’achat des salariés

Renouvellement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) (art. 4)

L’article 4 du LFR 2021 renouvelle en 2021 le dispositif de prime de pouvoir d’achat (PEPA), au bénéfice notamment des « travailleurs de la deuxième ligne« . Cette prime défiscalisée et exonérée de charges sociales dans la limite d’un plafond de 1 000 €, pour les salaires allant jusqu’à 3 Smic.

Cette prime de pouvoir d’achat qui peut bénéficier aux salariés les moins bien rémunérés, s’articule désormais avec une incitation à l’engagement de l’entreprise ou de la branche dans des actions plus structurelles allant dans le sens d’un meilleur partage de la valeur au sein des entreprises.

Ainsi, le plafond d’exonération de 1 000 € peut être porté à 2 000 € pour les employeurs qui remplissent des conditions supplémentaires :

  • soit l’engagement formel de l’entreprise ou de la branche à des actions de valorisation des salariés travaillant en « deuxième ligne » face à l’épidémie. Cet engagement peut prendre la forme d’un accord de méthode au niveau de la branche ou de l’entreprise s’engageant à entreprendre des actions en ce sens ;
  • soit la mise en œuvre par l’entreprise d’un accord d’intéressement à la date de versement de la prime ou la conclusion, avant cette même date, d’un accord prenant effet avant la date limite de versement prévue par la loi afin de favoriser le partage de la valeur au sein de l’entreprise.

Toutefois, ces conditions supplémentaires ne sont pas imposées aux entreprises de moins de 50 salariés ainsi qu’à certaines associations et fondations pour bénéficier de la majoration du plafond d’exonération à 2 000 €.

L’exonération est applicable aux primes versées entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.

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Qui sont les « travailleurs de la deuxième ligne » ?

Il s’agit des salariés exerçant les métiers dans les activités de commerce ou de services qui en raison de la nature de leurs tâches, sont en contact plus important avec les risques présentés par l’épidémie de Covid-19, et dont l’activité s’est exercée uniquement ou majoritairement sur site en 2020 ou 2021. Cette expression désigne tous les travailleurs hors professions médicales en contact avec le public durant la crise sanitaire : hôtes et hôtesses de caisse, nettoyeurs des espaces urbains, agents d’entretien, aides à domicile, etc.

Sandy Allebe

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