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Nouveautés fiscales de la loi de finances pour 2009

Rédigé le 27 janvier 2009
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La loi de finances pour 2009 a introduit un certain nombre de dispositions pouvant intéresser les PME et leurs dirigeants.


La loi de finances pour 2009 a introduit un certain nombre de dispositions pouvant intéresser les PME et leurs dirigeants.

Suppression progressive de l’imposition forfaitaire annuelle (Ifa)

Jusqu’à présent, l’Ifa était due par les personnes morales existantes au 1er janvier de l’année d’imposition passibles de l’impôt sur les sociétés (IS), qu’elles réalisent ou non des bénéfices. Etaient toutefois exonérées les personnes morales ayants un chiffre d’affaires hors taxe, majoré des produits financiers, inférieur à 400.000 euros. Le montant de l’Ifa variant en fonction du chiffre d’affaires hors taxe réalisé par la personne morale (barème progressif).
Le Budget 2009 supprime l’Ifa sur trois ans. En 2009, les deux premières tranches du barème disparaissent, ce qui conduit à exonérer d’Ifa les personnes morales réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 million d'euros. En 2010, seront exonérées les personnes morales dont le chiffre d’affaires sera inférieur à 15 millions d'euros. En 2011, l’Ifa sera supprimée.

Imputation temporaire des déficits subis à l’étranger par les PME

L’article 22 de la loi de finances pour 2009 autorise, sous certaines conditions, les PME à imputer temporairement sur leur résultat les déficits de leurs succursales ou filiales établies à l’étranger pour la détermination des résultats des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2009. Il s’agit d’une dérogation au principe de territorialité de l’IS posé par l’article 209.I du Code général des impôts (CGI), seuls les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France étant, en principe, passible de l’IS. Les conditions permettant de bénéficier de ce régime concernent les sociétés françaises et les filiales étrangères.
Bénéficient de ce nouveau dispositif, les PME soumises à l’IS dans les conditions de droit commun (même au taux réduit de 15 %) dont l’effectif salarié est inférieur à 2000. En outre, le capital et les droits de vote de ces PME ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou, de manière conjointe, par plusieurs entreprises qui ont un effectif supérieur à 2000 salariés. Les participations de certains véhicules d’investissements ne sont toutefois pas prises en compte, en principe, pour l’appréciation de ce seuil.
Le capital des filiales concernées doit être détenu directement et de manière continue à au moins 95 % par les PME. Peuvent également se prévaloir de ce régime, les PME qui détiennent le capital d’une filiale à moins de 95 %, s’il existe une limitation légale à la détention du capital prévue par l’Etat de résidence de la filiale, à condition que les PME détiennent la part la plus élevée légalement autorisée par cet Etat.
Ces filiales et succursales doivent être implantées dans un Etat de l’Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. Elles doivent être soumises à un impôt équivalent à l’IS.
Si ces conditions sont respectées, les PME peuvent déduire de leur résultat imposable l’intégralité des déficits subis par leurs succursales et filiales étrangères au cours du même exercice. Dans le cas où la PME ne détient pas 95 % de la filiale mais peut bénéficier de ce dispositif, elle ne pourra imputer qu’une quote-part de ce déficit à proportion du taux de détention de la PME dans le capital de sa filiale.
Les déficits déduits sont cependant rapportés au résultat imposable de la PME au fur et à mesure que ses succursales ou filiales deviennent bénéficiaires et, au plus tard, au résultat du cinquième exercice suivant celui de la déduction. Il ne s’agit que d’un avantage trésorerie.
Il faut noter que l’avantage fiscal accordé aux PME est subordonné au respect de la réglementation communautaire relative aux aides dites de minimis (un plafond est fixé à 200.000 euros - relevé à 500.000 euros pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 - d’aide publique pour une même entreprise sur une période de trois exercices fiscaux). L’avantage dont il est question est vraisemblablement l’avantage de trésorerie, non le déficit imputé lui-même.

Renforcement des conditions de la réduction d’ISF en cas de souscription au capital de PME réalisée par l’intermédiaire d’une société holding

Les redevables qui souscrivent, directement ou indirectement, au capital de PME peuvent imputer 75 % des versements effectués, dans la limite annuelle de 50.000 euros, sur leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
La société bénéficiaire des versements doit satisfaire plusieurs conditions :

  1. répondre à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises ;
  2. exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
  3. avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège ;
  4. ne pas être cotée sur un marché réglementé ;
  5. être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ;
  6. être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens communautaire ;
  7. ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens communautaire.

La souscription peut également être effectuée indirectement par l’intermédiaire d’une société holding. Celle-ci doit répondre aux mêmes conditions exposées ci-dessus (à l’exception de celle tenant à l’activité) et avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées ci-dessus.

La loi de finances introduit trois nouvelles conditions en cas de souscription par l’intermédiaire de sociétés holding, applicables aux versements effectués à compter du 15 juin 2009 :

  • la société holding ne doit pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires ;
  • elle doit avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
  • elle ne doit accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions, ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans.

Ces dispositions ont été adoptées pour contrer les montages juridiques organisés par des intermédiaires financiers. Ces derniers pouvant être remis en cause sur le terrain de l’abus de droit consistant à promouvoir des investissements dans des sociétés, principalement de location, qui évitent tout risque aux investisseurs.

Nouveau régime d’auto-liquidation du bouclier fiscal

Lorsque les impositions directes supportées en année N-1 par contribuable excèdent 50 % de ses revenus de l’année N-2, ce dernier dispose l’année N d’un droit à restitution de la fraction des impositions qui excède ce seuil. Jusqu’à présent, ce droit à restitution se traduisait par une demande de remboursement auprès de l’administration fiscale.
La loi de finances pour 2009, tout en conservant la procédure de remboursement, instaure un nouveau mécanisme d’auto-liquidation du droit à restitution, applicable depuis le 1er janvier 2009. Le contribuable pourra imputer la créance qu’il détient sur l’Etat en raison du droit à restitution (créance « bouclier ») acquis au titre d’une année sur le paiement de certaines cotisations d’impôts exigibles au cours de cette même année : ISF, taxes d’habitations et foncière afférentes à l’habitation principale et diverses contributions sociales (CSG, CRDS…) sur les revenus du patrimoine.
L’imputation de la créance est subordonnée au dépôt, auprès du service chargé du recouvrement de l’imposition qui fait l’objet de cette imputation, d’une déclaration spécifique mentionnant différentes information, notamment le montant total des revenus et impositions pris en compte et le montant de la créance.

Maud Genaille, Master II de Droit Fiscal
et Vincent Chaulin, avocat au Barreau de Paris et spécialiste en Droit Fiscal
Cabinet Chaulin

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