Site de vente aux enchères d'objets nazis ... Suite de l'affaire YAHOO en correctionnel


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Le 20 novembre 2000, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris ordonnait des mesures de filtrage à la charge de Yahoo ! Inc. L'objectif était de bloquer l'accès des internautes français au site d'enchères d'objets nazis auctions.yahoo.com.

Aux fins de contrer une éventuelle demande d'exécution de cette ordonnance sur le territoire des Etats-Unis, Yahoo ! Inc a intenté une action devant le Tribunal de première instance du district nord de la Californie (San Jose).

Le couperet est tombé en novembre 2001. Le juge californien,Jeremy Fogel, a sans surprise considéré la décision française incompatible avec le Premier amendement de la Constitution des Etats-Unis qui garantit la liberté d'expression, et a donc déclaré inapplicable le jugement français sur le sol américain.

Rebondissement le 26 février dernier à la suite d'une plainte déposée un an auparavant par l'association "Amicale des Déportés d'Auschwitz et des Camps de Haute Silésie" à l'encontre de Yahoo ! Inc et de son ancien Président Timothy Koogle pour "apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité".

La 17ème Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris s'est en effet considérée compétente et a jugé l'action recevable.

A l'instar des deux décisions précédentes, le juge pénal a tout d'abord relevé qu' "aucun texte, accord ou convention internationale ne désigne la compétence du tribunal et la législation applicable aux délits de presse commis à partir ou grâce au réseau Internet".

Dès lors, il a estimé que "la mise à disposition du public d'un site de vente aux enchères d'objets nazis, qui peut être vu et reçu sur le territoire national et auquel l'internaute peut accéder, du fait de la simple existence d'un lien informatique "search" qui l'invite, caractérise l'élément de publicité nécessaire à la constitution du délit d'apologie de crime de guerre, et ce sans qu'il soit besoin que l'internaute soit spécialement démarché par le propriétaire du site ".

"Ce simple élément de publicité suffit donc à emporter la compétence des tribunaux français et l'application de la loi pénale française (…)", sans avoir à rechercher une volonté d'atteindre les internautes francophones par l'emploi de leur langue.

Ensuite, le Tribunal a précisé, s'agissant des sites d'enchères ou plus exactement de courtage aux enchères, le point de départ du délai de trois mois de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Pour rappel, la Cour de Cassation s'est prononcée à plusieurs reprises sur le point de départ du délai de prescription de l'action publique "lequel, appliqué à Internet, doit s'entendre comme la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau".

En l'espèce, les juges ont estimé qu' "un site de ventes aux enchères mis en ligne sur le net, de par sa nature, propose à chaque nouvelle mise en vente, une information différente aux internautes. Il en est de même quand un contrat de vente s'est formé : du fait de cette convention entre particuliers, un objet est retiré des enchères et le contenu, voire la nature du site a nécessairement évolué".
"Par ailleurs, la mise aux enchères d'un objet implique, également, la modification du prix de la chose, en fonction du nombre d'acheteurs potentiels, et chaque session d'enchères proprement dite a une durée déterminée, qui peut être différente selon la qualité de l'objet offert, le prix désiré par le vendeur et le nombre d'internautes intéressés par un éventuel achat.".

De sorte que, le délit se consomme à compter "du premier jour de mise à disposition aux utilisateurs du Réseau Internet de l'objet nazi, en vue de sa cession au plus offrant".

Mais, contrairement aux sites contenant des propos diffamants, "chaque mise à jour de ce site particulier constitue (…) une infraction nouvelle, distincte de l'offre initiale. En conséquence, chaque nouvelle mise à disposition d'objets aux internautes, fait courir un nouveau délai de prescription".

Dans ces conditions, pour échapper aux incriminations il appartient aux prévenus "d'établir que l'ensemble des objets mentionnés dans le procès verbal rédigé le 5 janvier 2001, était déjà mis en vente, au même prix, et dans les mêmes conditions, trois mois avant que la partie civile ne leur délivre sa citation".

Prochaine audience le 7 mai… affaire à suivre !

Source : Nicolas Samarcq, juriste - BRM Avocats


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