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Commissaires aux Comptes : Code de déontologie


Le décret de 2005 fixant le code de déontologie des commissaires aux comptes a apporté de nombreuses précisions aux conditions d’exercice des missions des CAC. Il a fait l’objet d’ajustements par décret de 2006 avec une mesure transitoire pour quelques articles qui, définissant ex abrupto des règles d’incompatibilité de missions, aurait immédiatement placé certains professionnels en situation illégale.

Les principales dispositions que l’on retiendra sont :

- il est clairement exprimé (article 1) que le commissaire aux comptes a une mission d’intérêt général. Ce principe est énoncé comme un pilier de la profession et va entraîner par la suite à la fois des moyens d’actions, mais aussi des obligations et contraintes fortes…. assorties de contrôles et de sanctions. Ainsi le contrôle est rappelé dans le même article en rappelant que les CAC font l’objet de contrôles qui porteront aussi sur le respect des dispositions du code de déontologie ;

- le rappel des fondements de la profession au travers de l’impartialité, de l’indépendance, de la discrétion avec le secret professionnel, l’absence de conflit d’intérêt, la confraternité et la compétence. Sur ce dernier point, il appartient au commissaire aux comptes de choisir et de sous-traiter une partie de travaux techniques qui seraient hors de son champ habituel de compétence s’ils sont nécessaires à sa mission et à la certification des comptes.

- une épuration des missions élargies avec l’interdiction de nombreuses interventions et missions pour la société auditée, les sociétés qui la contrôle ou filiales (article 10) que ce soit directement ou par un réseau auquel le CAC appartiendrait (Titre IV). Ce sont notamment ces dispositions qui conduisent à de nombreuses interdictions d’exercice pour les cabinets d’audits mondiaux qui avaient l’habitude de rendre au travers de leur réseau des prestations de conseils. Un recours porté devant le conseil d’Etat par les principaux cabinets, unis d’un seul front, a été rejeté.

- La limitation des cas de démission du commissaire aux comptes (article 19) de façon à limiter les pressions qui pourraient être exercées sur lui. Parmi les cas de démission avant la fin du mandat, il ne reste pratiquement plus que les problèmes de santé, l’arrêt d’activité ou la survenance de problèmes risquant de ne plus rendre indépendant le CAC.

- L’interdiction en termes de liens familiaux, personnels ou financiers a été nettement précisée et élargie (Titre V) par rapport aux interdictions du Code de Commerce.

- Le code interdit notamment (article 29) la prise de fonctions dès lors que le « futur » CAC aurait réalisé dans les deux ans précédents une mission pour l’entreprise portant sur des montages financiers qu’il serait conduit à évaluer, des évaluations comptables, financières ou prévisionnelles, des prestations de conseil ou comptables.

- Le titre VI donne au commissaire aux comptes les moyens en terme d’honoraires de disposer d’un budget financier suffisant pour lui permettre d’accomplir sa mission, et, en contrepartie, lui interdit toute insuffisance pour un motif financier.

- Enfin la publicité, largement utilisée auparavant par les cabinets poids lourd disposant de multiples structures permettant de respecter al lettre mais de détourner l’esprit de l’interdiction précédente, est maintenant autorisée dans le respect de l’image de la profession et sans démarchage.


Source : Thierry Duval – Commissaire aux comptes
Contact : http://www.exafi.fr



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