Les nouveautés de la loi de finances rectificative pour 2007 au profit des PME et de leurs dirigeants
Le début d’année marque toujours pour le fiscaliste une étape importante, marquée par les lois de finances pour la nouvelle année et rectificatives pour l’année antérieure. Cet article analyse les différentes nouveautés que la loi de finances rectificative (« LFR ») pour 2007 apporte dans la vie des PME et de leurs dirigeants.
Élargissement de la neutralité fiscale des restructurations d’entreprises pour les exploitants individuels ou les associés de sociétés de personnes. (Art. 19 de la LFR)
Un nouveau mécanisme de report d’imposition des plus-values générées par l’apport de titres inscrit à l’actif d’une entreprise individuelle (CGI, Art. 151 octies B) ou de titres de sociétés de personnes (CGI, Art. 151 nonies IV bis) à une société soumise à un régime réel d’imposition (qu’elle soit soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu) est institué.
Pour bénéficier de ce régime, quatre conditions doivent être remplies :
- Tout d’abord, l’apporteur doit être une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel, c'est-à-dire en exerçant une participation directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité.
- L’apport doit ensuite porter sur l’intégralité des droits ou parts détenus par l’exploitant ou l’associé apporteur. Ces titres doivent par ailleurs être inscrits au bilan de l’entreprise ou au registre des immobilisations. De plus, lorsqu’il s’agit de titres inscrits à l’actif d’une entreprise individuelle, ils doivent être nécessaires à l’exercice de l’activité.
- La réalisation de l’apport doit aboutir à la détention de plus de 50% des droits de vote ou du capital de la société dont les titres ont été apportés, ce seuil pouvant être atteint grâce à d’autres apports concomitants.
- Enfin, les titres reçus en rémunération de l’apport doivent être nécessaires à l’activité de l’apporteur.
Dès lors que l’ensemble de ces conditions sont remplies, la plus-value professionnelle est constatée dans son montant mais n’est pas prise en compte pour la détermination du résultat de l’exercice au titre duquel elle est réalisée. Elle sera imposée lorsque l’un des évènements prévus par la loi met fin au report (cession, rachat, fin d’activité, etc.).
Notons que ce régime ne s’applique pas aux sociétés à prépondérance immobilière, étant rappelé que ne constituent pas des sociétés à prépondérance immobilières celles dont l’actif est principalement constitué d’immeuble affectés à leur propre exploitation.
Exonération de la plus value en report constatée à la suite du changement de régime fiscal d’une société de personnes (Art. 43 de la LFR)
Lors du changement de régime fiscal d’une société de personnes, passant ainsi d’une imposition à l’impôt sur le revenu des associés à une imposition au titre de l’impôt sur les sociétés, les droits ou parts des associés sont transférés de leur patrimoine professionnel à leur patrimoine privé. Ce transfert est un fait générateur de plus ou moins-value professionnelle.
En cas de plus-value, il est possible de bénéficier d’un report d’imposition à la date de cession, de rachat ou d’annulation des parts. Ce report peut être conservé sous certaines conditions en cas de transmission à titre gratuit des susdits titres, en vertu de l’article 151 nonies du Code Général des Impôts.
De plus, la loi de finances rectificative pour 2007 a prévu la possibilité d’une exonération définitive de cette plus-value en report attachée aux titres transmis à titre gratuit, par voie de donation ou de décès.
L’exonération définitive de la plus-value en report est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives, qui doivent être respectées de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission à titre gratuit.
D’une part, le bénéficiaire de la transmission doit exercer dans la société dont les parts ont été transmises certaines fonctions de direction. La fonction doit, en outre, être effectivement exercée. La rémunération de cette fonction doit être normale et représenter au moins la moitié des revenus du bénéficiaire de la transmission.
D’autre part, la société dont les titres ont été transmis doit, quant à elle, poursuivre son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Assouplissement des conséquences du dépassement des seuils du régime de la franchise en base de TVA et des régimes micro entreprises. (Art. 49 de la LFR)
Le délai de maintien des régimes de franchise en base de TVA, et des micro-entreprises (micro BIC ou déclaratif spécial BNC) passe de un à deux ans en cas de dépassement des seuils de chiffre d’affaires de 76 300 € (ventes BIC) ou de 27 000 € (prestations de services BIC ou BNC).
Pour les entreprises soumises aux régimes de franchise en base de TVA et des micro-entreprises, le maintien de ces régimes n’est toutefois autorisé que si le dépassement n’excède pas les seuils de tolérance de 84 000 € (vente BIC) et 30 500 € (prestations de services BIC ou BNC) selon la nature de l’activité. En cas de dépassement de ces plafonds, la franchise en base cesse de s’appliquer à compter du 1er jour du mois au cours duquel le dépassement est intervenu, et le régime micro-entreprise n’est plus applicable dès le 1er janvier de l’année de dépassement.
Ces mesures étant applicables à compter du 1er janvier 2008, les entreprises se trouvant en 2008 dans leur seconde année de dépassement des seuils de franchise en base et des micro-entreprises dans la limite des plafonds de tolérance, pourront continuer à bénéficier des régimes de faveur en 2008.
Cette mesure vise à éviter un changement de régime aux entreprises dont le franchissement des seuils n’est pas pérenne.
Crédit d’impôt pour les dépenses de prospection commerciale (Art. 55 de la LFR)
Dans un souci de développement des activités internationales des PME, le législateur a souhaité étendre le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale réalisées par les PME aux dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international. Les PME éligibles doivent recruter une personne affectée au développement des exportations ou avoir recours à un volontaire international en entreprise (« VIE ») affecté à la même mission.
Il faut, pour bénéficier du crédit d’impôt, que les dépenses soient liées aux activités de conseil (consultation juridique ou étude technique) fournies par des professionnels proposant des activités permettant le développement à l’exportation d’entreprises françaises.
Le montant du crédit d’impôt équivaut à 50% des dépenses exposées dans les vingt-quatre mois suivant le recrutement de la personne affectée au développement des exportations ou la signature de la convention avec le VIE affecté à cette même mission, avec un plafond de 40 000 €.
La distinction avec les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients, déjà éligibles au crédit d’impôt devra être précisée par l’administration.
Application de l’exonération partielle accordée au titre de la transmission à titre gratuit de titre de sociétés ou d’une entreprise individuelle en cas de donation des titres ou des biens à des descendants. (Art. 31)
La loi de finances pour 2008 a assoupli les conditions d’exonération partielle des transmissions à titre gratuit de titres de sociétés ou d’une entreprise individuelle.
L’exonération, à hauteur de 75%, est subordonnée au respect de certaines conditions, notamment la prise d’un engagement individuel de conservation des titres en vertu de l’article 787 B. c ou de l’article 787 C. b pour une durée portée à quatre ans au lieu de six par la loi de finances pour 2008.
Si au cours de cette période d’engagement le donataire des titres de sociétés ou de l’entreprise individuelle vient à donner des titres à ses descendants, il n’y aura plus de remise en cause de l’exonération dès lors que ces nouveaux donataires poursuivent l’engagement individuel jusqu’à son terme.
Renforcement et extension de la réduction d’ISF au titre des souscriptions au capital de PME ou de parts de FIP (Art. 38, 39, 40 de la LFR)
La loi pour le Travail et le Pouvoir d’Achat (TEPA) a mis en place un dispositif de réduction d’ISF au titre des investissements dans les PME. La loi de finances rectificative pour 2007 est venue en préciser les contours.
Les versements effectués au titre des souscriptions directes ou indirectes (par le biais d’une société holding selon certaines conditions) au capital de PME ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75 % du montant investi, dans la limite annuelle de 50 000 €. Ces investissements peuvent désormais être réalisés par les dirigeants dans leur propre société.
La réduction sera accordée si la société bénéficiaire des versements satisfait aux conditions suivantes :
- être une PME au sens communautaire ;
- exercer exclusivement une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale ;
- avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège ;
- ne pas avoir ses titres en négociation sur un marché réglementé ;
- être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun.
Conditions ajoutées par la loi de finances rectificative pour 2007 :
- être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens communautaire ;
- ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens communautaire ;
- le montant des versements ne doit pas excéder 1,5 million d’euros par période de douze mois, seuil apprécié de manière globale quelque soit l’origine des apports.
En outre, l’article 885-0 V bis du CGI permet une réduction d’impôt similaire en cas de versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement de proximité (« FIP ») dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité depuis moins de cinq ans et vérifiant les conditions mentionnées ci-dessus.
La loi de finances rectificative pour 2007 étend le bénéfice de cette réduction d’ISF aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (« FCPI ») ou de fonds commun de placement à risque (« FCPR ») dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres de PME qui exercent leur activité depuis moins de cinq ans et qui sont éligibles à la réduction en cas de souscription directe.
La réduction est de 50 %, dans la limite annuelle de 20 000 € (anciennement 10 000 €). Les versements sont pris en compte pour le calcul de la réduction dans la limite de l’actif investi en titres de PME éligible par les fonds.
Enfin, les titres reçus en contrepartie des investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont exonérés d’ISF en application de l’article 885 I ter du CGI.
Contrôle fiscal : augmentation de la durée maximale de la vérification des PME en cas de comptabilité non probante (Art. 14 de la LFR)
L’article L.52 du Livre des Procédures Fiscales (« LPF ») interdit en principe à un vérificateur d’effectuer un contrôle sur place d’une durée supérieure à trois mois, pour les contribuables dont le montant hors taxe du chiffre d’affaires n’excède pas la limite d’admission au régime simplifié d’imposition, soit 763 000 € (ventes) ou 230 000 € (prestations de services).
La loi de finances rectificative pour 2007 vient ajouter deux exceptions supplémentaires.
Tout d’abord, en cas de tenue de comptabilité informatisée, l’administration peut prolonger la durée de la vérification sur place du délai nécessaire à la préparation des conditions de mise en œuvre des traitements informatiques (Art.18. II de la LFR).
D’autre part, en présence d’une comptabilité dénuée de valeur probante en raison des graves irrégularités qui l’affectent, le vérificateur peut déroger au délai de trois mois, avec toutefois une durée maximale de six mois.
Selon la doctrine administrative le défaut de valeur probante de la comptabilité résulte d’irrégularités ayant un caractère de gravité indiscutable (balances inexactes, fausses factures, etc.). La jurisprudence a considéré par exemple la minoration importante de recettes sans établissement de factures ou l’absence d’enregistrement d’achats et/ou ventes comme caractérisant l’absence de valeur probante de la comptabilité.
Procédure de rectification : harmonisation des délais de réponse à 60 jours (Art.14 de la LFR)
Dans le cadre des procédures de contrôle contradictoire, l’administration est tenue, dans sa proposition de rectification (anciennement notification de redressements), d’informer le contribuable qu’il dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition pour répondre à cette dernière. L’absence de réponse dans ce délai entraîne l’acceptation de la rectification par le contribuable.
Le nouvel article L 57 du LPF permet au contribuable de demander une prorogation du délai pour trente jours supplémentaires. La demande doit parvenir à l’administration avant l’expiration du premier délai de trente jours.
Pour les PME exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 526 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et inférieur à 460 000 € dans les autres cas, l’administration a l’obligation, sauf graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité, de répondre aux observations du contribuable dans le cadre d’une vérification de comptabilité dans les deux mois. Dès lors, le non respect de ce délai vaut acceptation des observations.
(Février 2008)
Vincent Chaulin - Spécialiste en Droit Fiscal - Avocat au Barreau de Paris
Thomas Chardenal - Juriste - Master 2 Juriste Fiscaliste

Flux RSS
