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Souscription au capital : appréciation des seuils pour une PME nouvellement créée

Rédigé le 13 août 2009
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L'administration réaffirme, dans un rescrit, la définition d'une PME, valable aussi pour une structure nouvellement créée et conditionnant le bénéfice de nombreux régimes fiscaux.


Le gouvernement, dans un rescrit publié le 23 juin 2009, a précisé les modalités d’appréciation de la qualité de petites et moyennes entreprise communautaires dans l’hypothèse d’une entreprise nouvellement créée.

Il résulte des dispositions de l’article 199 terdecies-0 A du CGI que les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction conditionnelle et limitée d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés dont les titres ne sont pas négociés sur un marché réglementé.

Le dispositif actuel, issu de la loi de finances pour 2007 et modifié par la loi de finance rectificative pour 2008 (majoration, sous certaines conditions, des plafonds des versements pris en compte), s’applique aux versements effectués entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010. Il intervient au titre des souscriptions au capital de PME opérationnelles non cotées sur un marché réglementé, répondant à la définition des PME au sens communautaire.

La définition des PME figure à l'annexe I au règlement communautaire 800/2008 de la Commission du 6 aout 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité CE.

Les PME, au sens communautaire, sont définies comme des entreprises qui, selon le dernier exercice comptable clôturé emploient moins de 250 personnes et  

  • soit réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros,
  • soit ont un total du bilan annuel n'excédant pas 43 millions d'euros.

La question se posait alors de savoir comment il convient d’apprécier la qualité de PME communautaire lorsque la société bénéficiaire des souscriptions est nouvellement créée et que ses comptes n’ont pas encore été clôturés. L’administration rappelle dans son rescrit que le 3 de l’article 4 de l’annexe I au règlement communautaire précité prévoit expressément que les seuils d’effectif et de chiffres d’affaires ou de total de bilan font l’objet d’une estimation en cours d’exercice.

A cet égard, il est précisé que, dans ce cas, la réduction d’impôt sur le revenu n’est pas remise en cause si ces seuils sont effectivement respectés lors de la première clôture des comptes de la société. L’administration applique, en l’espèce, la même solution que celle qui est retenue dans le cadre de la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-O V bis du Code général des impôts (BOI 7 S-3-08 11 avril 2008 n° 32).

Ce rappel est bienvenu dans la mesure où la notion de PME au sens communautaire du terme est une notion essentielle, le bénéfice de nombreux régimes fiscaux et favorables étant conditionné au respect de cette notion.

Charlotte Helluy-Lafont, Master II de Droit Fiscal des Affaires
Vincent Chaulin, avocat au Barreau de Paris et spécialiste en Droit Fiscal
Cabinet Chaulin

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