La notification d’actes de procédure fiscale à la femme mariée
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a annulé un acte de procédure fiscale notifié à une femme mariée au motif que le nom de jeune fille ne figurait pas sur l’acte. Est-il conseillé de profiter de cette jurisprudence ?
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a annulé un acte de procédure fiscale notifié à une femme mariée au motif que le nom de jeune fille ne figurait pas sur l’acte. Est-il conseillé de profiter de cette jurisprudence ?
Aux termes de l’article 4 de la loi du 6 fructidor an II, seuls les noms de famille et prénoms portés à l’acte de naissance désignent les contribuables. La notification d’un acte par un comptable des impôts doit se conformer à ce texte et la femme mariée doit en conséquence être désignée par son nom de jeune fille . L’arrêt LASSAUZET rendu à propos de la notification d’un avis à tiers détenteur a une portée générale sur tous les actes de procédure (notification de redressement, avis de mise en recouvrement, rôle, mise en demeure, lettre de rappel, commandement) qui peuvent être théoriquement annulés s’ils désignent une femme mariée uniquement par le nom d’épouse. Encore convient-il d’être circonspect avant de réclamer.
Les différents impôts ne se prêtent pas à contestation de la même façon.
On est amené à distinguer différents cas de figure selon les impôts concernés.
En matière d’impôt sur le revenu d’abord auquel il convient de joindre la CSG, la CRDS et le prélèvement social de 2% puisque ces impositions sont assises et recouvrées selon les mêmes règles . L’article 6-1 du CGI prévoyant que l’impôt est émis au nom de l’époux précédé de la mention « Monsieur ou Madame », la jurisprudence LASSAUZET ne paraît pas applicable. Au demeurant, l’article 6-1 est issu de l’article 2-VIII de la loi de finances 1983, soit d’une disposition spéciale ultérieure à la loi de l’an II et prend ainsi le pas sur cette disposition générale. Que ce soit en impôt sur le revenu ou en matière de taxe d’habitation, la solidarité des époux au paiement de l’impôt (article 1685 CGI) constitue enfin un obstacle pour invoquer efficacement la jurisprudence défavorable à l’administration.
En matière de droits d’enregistrement ou d’impôt sur les grandes fortunes, on peut discuter sur le point de savoir si la non-désignation de la femme mariée par son nom de jeune fille constitue une atteinte aux droits de la défense ou un cas de nullité de l’acte comme le prévoit l’article L 80 CA LPF. Ce texte dispose en effet que dans ce cas, la juridiction saisie peut « prononcer la décharge » des droits. Par ailleurs, l’article 114 NCPC prévoit qu’un acte peut être annulé si l’irrégularité cause grief « même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ». Etant entendu que la loi de l’an II n’a pris aucune disposition pour annuler les actes qu’elle visait, le problème se réduit à savoir si l’acte en cause a pu ou non atteindre son destinataire dans des conditions satisfaisantes qui lui permettent de préparer sa défense.
Or, d’une part et par hypothèse, si l’acte est attaqué par le contribuable, c’est bien que le destinataire de l’acte s’est manifesté ! D’autre part, aucun grief sérieux ne peut être invoqué à l’appui de la réception d’un acte qui lui est destiné et qui modifie sa situation pour la rendre conforme au droit !
Le conseil : il est souvent inutile de réclamer.
De fait, l’argument de l’irrégularité de l’acte ne saurait donc prospérer que s’il existait un doute sur la véritable identité du destinataire. C’est en ce sens qu’un arrêt pris le 24 janvier 2001 par une autre chambre civile adopte une position contraire à la jurisprudence LASSAUZET et n’annule pas l’acte notifié à une femme mariée sans l’indication de son nom de jeune fille.
N’oublions pas enfin que l’administration a toujours la possibilité de renouveler un acte contesté et la réclamation soutenue par le contribuable ne manquerait pas d'engendrer la notification d’un nouvel acte sauf à tenir compte du délai de prescription de l’action fiscale.
Il est donc inutile de soutenir un contentieux sur la base de la jurisprudence LASSAUZET dans les hypothèses les plus nombreuses.
Source : Patrick COCHETEUX - DESS droit fiscal Université de Lille 2
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