Une nouvelle réglementation contre le bruit
L’atteinte à la tranquillité du voisinage vient enfin d’être définie par un Décret du 31 août 2006 paru au Journal Officiel du 1er septembre 2006. Ce Décret définit les bruits répréhensibles et les sanctions applicables.
Bruits répréhensibles
Il s’agit de réprimer les troubles de voisinage dus aux bruits qui proviennent d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Il ne s’agit donc pas par ce Décret de règlementer sur d’autres bruits que ceux-ci qui proviendraient par exemple de l’extérieur c'est-à-dire d’infrastructure, de transport, d’avions ou de certaines activités particulières.
Ce Décret s’insère dans le Code de la Santé Publique aux articles R 1334-1 et suivants.
L’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée dès lors qu’il existe une émergence du bruit supérieur à certaines valeurs déterminées par le Décret.
Qu’est-ce qu’une émergence ? : il s’agit de « la différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel correspondant à l’occupation normal des locaux sans le bruit particulier en cause » (article 1334-33 du Code de la Santé Publique).
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels en période diurne c'est-à-dire de 7 h à 22 h et de 3 décibels en période nocturne c'est-à-dire de 22 h à 7 h, valeurs auxquelles s’ajoutent des termes correctifs en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.
Naturellement cette émergence de bruits est établie par un appareillage spécifique dont les caractéristiques sont données par un Arrêté Ministériel.
Les sanctions
Lorsque l’Autorité Administrative a constaté contradictoirement l’infraction, elle peut, après mise en demeure et procédure contradictoire, prendre toutes mesures destinées à faire cesser les troubles (Code de Santé Publique article R 1334-37).
Le Tribunal de Police peut punir d’une contravention de 3ème classe c'est-à-dire actuellement 450 € (Code de la Santé Publique article R 1337-7).
La chose qui a servi à l’infraction peut être confisquée (Code de la Santé Publique article 1337-8).
(Novembre 2006)
Maître Olivier J.BRANE - Avocat spécialiste en Droit Immobilier
www.brane-avocats.com

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