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La communication du savoir-faire


La communication du savoir-faire ne se fait pas de la même façon que celle ayant lieu pour les autres « biens », plus concrets et plus palpables. En effet, le savoir-faire ne se vend pas et ne se loue pas contrairement aux choses matérielles, puisque son détenteur le conserve et que l’acquéreur de ce savoir-faire ou de cette connaissance technique ne le rend pas à la fin du contrat. Ces considérations sont déterminantes quant à la protection juridique du contrat de communication de savoir-faire. Car, cette possession implique un monopole de fait sur un bien intellectuel particulier, le savoir-faire, en mouvement permanent.

Avant qu’un quelconque contrat soit conclu sur le savoir-faire, celui-ci ne bénéficie alors d’aucune protection légale. Le risque que le savoir-faire soit copié en toute impunité par des concurrents devient grand. De même, les conséquences financières pour le titulaire du savoir-faire ne seront pas négligeables : perte de la valeur économique de l’entreprise ainsi que des profits, remise en cause de sa stratégie politique et commerciale, investissements non rentables…

C’est pourquoi, afin de ne pas en arriver à de telles extrémités, la rentabilisation et l’exploitation du savoir-faire dans le cadre d’un contrat deviennent nécessaires : il s’agit du contrat de communication de savoir-faire ou de transmission et d’exploitation de savoir-faire. C’est une convention par laquelle le titulaire de connaissances techniques secrètes s’engage à les communiquer et à les expliquer à une personne dite « acquéreur » ou « preneur », moyennant le paiement de redevances et à charge pour le bénéficiaire de le garder secret. Car, il est normal que le détenteur en question révélant des informations secrètes -par exemple relatives à un secret de fabrication- et susceptibles de procurer une valeur ajoutée à l’activité de l’acquéreur, obtienne une compensation financière. L’acquéreur recevant des procédés qu’il ignorait et qu’il n’aurait pu découvrir lui-même qu’au prix de longues recherches ou d’investissements coûteux. Par ce contrat, il acquiert donc un avantage appréciable justifiant paiement de ces redevances.
Le savoir-faire représente donc une valeur négociable, mais à la condition impérative qu’il soit gardé secret. A défaut, il ne pourra bénéficier d’une protection juridique. Tout cela est important, car détermine la manière dont vont être rédigées les clauses relatives au secret du savoir-faire : elles expriment l’importance plus ou moins grande que les parties souhaitent donner au caractère confidentiel des informations fournies à ce titre. D’autre part, si le secret est une caractéristique essentielle du savoir-faire, c’est parce qu’il a un impact sur sa valeur économique et qu’il confère un caractère juridique particulier à son transfert.

Le secret conditionne alors toute l’organisation de l’entreprise, son fonctionnement, et joue un rôle conséquent au niveau des décisions relatives à l’activité économique de la société visée. Il garantit plus précisément la viabilité et la pérennité de l’entreprise. C’est pourquoi, toute atteinte à la bonne marche de l’entreprise justifie l’application d’une protection juridique adéquate.

S’agissant du régime juridique du contrat de communication de savoir-faire, c’est celui des contrats innomés : cela signifie que n’étant pas prévu par la loi, il se verra appliqué les règles des contrats prévus par la loi, et qui se rapprochent le plus de lui, en fonction du contexte, de la situation… Ce sera donc une analyse au cas par cas. Car, le contrat de communication de savoir-faire doit pouvoir être interprété, surtout en cas de silence des parties ou d’incohérence dans son contenu. Tantôt la transmission du savoir-faire constitue l’objet principal du contrat, tantôt elle accompagne la concession d’une licence de brevet, le savoir-faire venant compléter ou améliorer la mise en œuvre de l’invention visée.

C’est la communication de ces données techniques qui permettent à l’acquéreur d’exploiter au mieux son activité. D’où l’importance de l’utilité et de la « teneur » du savoir-faire : elles ne doivent pas être négligeables, en particulier le savoir-faire ne doit pas avoir vocation à devenir obsolète rapidement. Si d’emblée le titulaire du savoir-faire connaît cette dernière caractéristique et qu’il n’en informe pas l’acquéreur, ce dernier pourra légitimement demander la résiliation du contrat.

Le contrat de communication de savoir-faire peut être à durée déterminée ou indéterminée, avec possibilité d’insérer une clause de résiliation.
A défaut, en cas de disparition d’un élément essentiel du contrat tel que le secret, le contrat va jusqu’à son terme. Car, si l’obligation de communiquer un savoir-faire est bien exécutée, la perte du secret, survenue ultérieurement, ne peut remettre en cause le prix d’une prestation correctement réalisée. Quant au formalisme de ce contrat, l’écrit n’est pas exigé, sauf pour les contrats de transfert de technologie conclus avec des partenaires étrangers : les accords portant sur le savoir-faire seront mentionnés expressément et déclarés à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
D’autre part, le secret est préservé au cours des négociations préliminaires à la conclusion des contrats de communication du savoir-faire sont influencées par le secret : le titulaire des connaissances techniques en cause ne donne au preneur éventuel que des renseignements suffisants -non couverte par le secret- afin de l’amener à conclure un contrat avec lui. Il veillera ainsi à « ne pas lui en dire trop » : car, trop d’indications lui feraient profiter des avantages du savoir-faire, sans avoir à conclure de contrat.

Il prendra également soin de ne pas dévoiler involontairement le secret ou de ne pas donner des informations qui lui permettraient de le découvrir. Pour éviter que cela n’arrive, il ne mentionnera pas, sur quelque support que ce soit, les informations confidentielles en cause, sinon décrira uniquement les résultats obtenus. Enfin, sera préalablement fixé un cadre au-delà duquel le détenteur du savoir-faire s’abstiendra de révéler certaines informations.

Par ailleurs, afin de se prémunir contre tout risque de divulgation, les deux parties au futur contrat peuvent signer un accord de confidentialité écrit préalable par lequel le preneur s’engage à ne pas communiquer, divulguer, et/ou utiliser, avant la conclusion éventuelle du contrat, les informations confidentielles qu’il pourrait obtenir au cours des négociations préliminaires. Une autre mesure de précaution consiste aussi à se constituer une preuve utile pour se prémunir contre tout conflit ultérieur. Par exemple, le détenteur du savoir-faire aura recours au système de l’enveloppe Soleau consignant l’état de ses connaissances techniques, des pratiques, des mises au point, ainsi que des résultats préexistants à la négociation.
S’agissant des obligations des parties au contrat de communication de savoir-faire, elles revêtent un intérêt certain, car elles sont basées sur une relation de confiance et de bonne foi. En effet, la communication d’éléments d’un savoir-faire peut engendrer, en cas de rupture des négociations, le risque pour le preneur de devoir restreindre ses possibilités de développer lui-même des procédés similaires ou la fabrication de certains produits. Il veillera alors à que soit limitée la durée de son obligation de confidentialité. C’est ainsi de la description du savoir-faire -fixant l’état de la technique au moment de la conclusion du contrat- que va dépendre l’étendue des obligations des parties.

Quant aux obligations du titulaire du savoir-faire, il a pour devoir de transmettre, de façon loyale et complète, les connaissances visées au bénéficiaire du contrat de communication de savoir-faire. Il a également une obligation de conseil envers le preneur, variant selon le degré de technicité du savoir-faire et selon la compétence professionnelle dudit preneur.

Il le conseillera de manière à ce qu’il puisse mettre en œuvre utilement le savoir-faire. Par le biais de clauses, il pourra aussi garantir l’existence du savoir-faire et de sa faisabilité. A cela s’ajoute son obligation de garantie à l’égard du bénéficiaire du savoir-faire, contre les vices matériels de conception ou contre les vices juridiques tels que le défaut de caractère secret justifiant l’annulation du contrat. En revanche, ne sont pas garantis les défauts imputables à une mauvaise mise en œuvre de la technique du savoir-faire par le bénéficiaire, le rendement ou le succès commercial.
Le bénéficiaire a pour obligation de payer les redevances au détenteur du savoir-faire, et doit conserver le secret des technologies transmises, sans quoi le contrat n’aurait plus aucun intérêt s’il dévoilait à tous les nouvelles stratégies de son activité commerciale.

C’est pourquoi, nous conseillons à nos clients de rédiger des clauses de secret réciproques, dans un souci de protection de leurs intérêts respectifs. Ce sera le cas par exemple si le titulaire du savoir-faire accorde une exclusivité au bénéficiaire. D’un côté, ce devoir de secret sera maximal pour ledit titulaire ; il ne pourra le divulguer à des tiers. A défaut, c’est tout le contrat qui serait remis en cause. De l’autre, il est dans l’intérêt du bénéficiaire de ne pas révéler les techniques qu’il acquiert pour les raisons déjà citées. Dans certains cas, il devra même conserver ce secret après l’expiration de son contrat, s’il est stipulé que le savoir-faire doit demeurer toujours secret, et cela, bien qu’il n’exploite plus la technologie, ou le procédé de fabrication en cause…

Enfin, les deux parties au contrat ont l’obligation commune de se transmettre les perfectionnements apportés ultérieurement à la technique communiquée. Une clause le prévoit d’ailleurs souvent, car chacun d’eux peut être amené à améliorer le savoir-faire au cours de son exploitation.


(Août 2006)
Véronique COHEN
redaction@netpme.fr

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