La tentative de définition des vices cachés
Par interprétation des articles 1641 et 1642 du Code civil, et conformément à la jurisprudence, est caché le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente.
L’arrêt de la Cour suprême du 7 juin 1995 (Cass. civ. 1ère, 7 juin 1995, Bull. civ. I, n° 250) en est une illustration. En l’espèce, un véhicule d’occasion était affecté de vices cachés, car ne pouvaient être décelés que par une expertise. L’arrêt du 14 mai 1996 est plus explicite : les vices cachés sont un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale (Cass. civ. 1ère, 14 mai 1996, Bull. civ. I, n° 213). Cette impropriété ne résulte pas de ce que les produits vendus sont différents de ceux objets de la commande, mais qu’ils sont affectés d’un vice au sens de l’article 1641 Code civil.
Le caractère caché du vice s’apprécie en fonction de trois critères cumulatifs :
- les qualités et les compétences d’un acheteur diligent, notion se rapprochant de celle du « bon père de famille », autrement dit, l’homme raisonnable prenant les précautions nécessaires lors d’un achat ;
- la nature de la chose vendue ;
- la connaissance que l’acheteur avait de la chose au moment de la vente.
La qualité de l’acheteur
Les juges recherchent, au cas par cas, si l’acheteur était ou non en mesure de déceler le vice incriminé, c’est-à-dire s’il était ou non compétent pour le faire. Cette appréciation du caractère occulte du défaut se fait à la fois in abstracto et in concreto. Car, dans le premier cas, le tribunal va se demander si telle profession peut faire présumer telles compétences techniques, tandis que dans le second cas, il va se demander si tel acheteur déterminé pouvait légitimement ou non déceler le vice.
Il faut alors distinguer selon que l’acheteur est un professionnel ou un profane, en un mot, un simple consommateur qui achète un bien dans un domaine qu’il ne connaît pas, pour ses propres besoins, personnels ou familiaux.
- Un acheteur professionnel, qui acquiert un bien dans un domaine qui est le sien, n’est pas censé connaître tous les vices de la chose du seul fait de sa qualité de professionnel. En revanche, le vendeur professionnel est traité plus sévèrement, car supporte une présomption quasi-irréfragable de la connaissance du vice. Toute clause stipulant le contraire et le déchargeant de toute responsabilité en cas de vices cachés est nulle. Toutefois, les acheteurs, professionnels ou non, devront procéder à un examen diligent de la chose, et effectuer certaines vérifications minimales.
Par conséquent, c’est le droit d’un acheteur à l’incompétence qui sera accordé ou non par le juge aux acheteurs victimes d’un vice se présentant devant lui. C’est pourquoi, il importe peu qu’un acheteur acquiert un bien pour l’exercice de sa profession ou pour un besoin personnel ou familial. Par contre, s’il exerce une profession lui donnant des compétences techniques au regard du bien acheté, il sera considéré comme un acquéreur professionnel, et ne pourra pas demander l’application de la garantie légale contre les vices cachés. Parmi de nombreux arrêts, citons celui du 8 décembre 1980 (Cass. com., 8 décembre 1980, Bull. civ. IV, n° 415).
- La jurisprudence est très favorable à l’acheteur non professionnel : il est présumé dépourvu de compétences au regard des choses qu’il achète. Il n’a pas à effectuer des investigations approfondies afin de déceler la présence d’éventuels vices, ni à se faire assister par un expert chaque fois qu’il achète un bien qu’il ne connaît pas, aux caractéristiques plus ou moins complexes. Il doit seulement montrer de lui qu’il a été diligent lors de l’achat, diligence minimale que l’on peut attendre d’un acheteur normalement avisé, ce qui implique au moins un examen superficiel de la chose -en effet, certains défauts sont faciles à déterminer, car évidents- et des vérifications élémentaires.
En général, peu de décisions excluent le jeu de la garantie contre les vices cachés parce que l’acheteur n’aurait pas procédé aux vérifications minimales. Parmi elles, citons celle du 7 janvier 1982, concernant un défaut d’étanchéité du compartiment moteur d’un navire de plaisance, « particulièrement évident » pour la Cour (Cass. civ. 1ère, 7 janvier 1982, Bull. civ. I, n° 8).
Si pour l’acheteur professionnel, le principe est que les vices ne sont pas forcément apparents du seul fait que l’acquisition du bien se fait dans l’exercice de sa profession, il faut néanmoins considérer la nature de cette profession. Il devra ainsi effectuer les vérifications élémentaires, en raison de sa qualité de professionnel. D’autre part, certains vices ne peuvent être cachés à un acheteur exerçant une profession particulière, dès lors qu’il est présumé avoir les compétences techniques nécessaires pour déceler le vice.
C’est le cas, par exemple, d’un entrepreneur de travaux publics qui achète un camion d’occasion. Dans un arrêt du 20 décembre 1983, les juges ont en effet estimé : « qu’en se déterminant sans s’expliquer sur le point de savoir si l’acquéreur possédait une qualification professionnelle permettant de supposer de sa part une réelle capacité de contrôle de la chose vendue, la Cour d’Appel n’a pas mis le Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle. » (Cass. civ. 1ère, 20 décembre 1983, Bull. civ. I, n° 308) Ainsi, il faut rechercher si l’acheteur a les qualités appropriées pour connaître l’existence du vice.
- Enfin, les juges se montreront le plus sévère dans le cas où l’acheteur et le vendeur sont des professionnels de la même spécialité, c’est-à-dire quand l’acheteur est notamment un revendeur.
Mais, lorsque le vice est indécelable, la Cour de cassation censure toutes les décisions dans lesquelles les juges du fond n’ont pas vérifié si l’acheteur professionnel pouvait déceler le vice lors de la vente, compte tenu des circonstances. Les vices sont objectivement indécelables s’ils ne se manifestent qu’à l’usage (Cass. com., 11 février 1966, Bull. civ. III, n° 109), ou parce que leur découverte suppose de démonter, voire même de casser certaines pièces du bien vendu (Cass. com., 15 novembre 1983, Bull. civ. IV, n° 311), ou enfin, s’ils nécessitent une expertise spécialisée (Cass. com., 3 juin 1981, Bull. civ. IV, n° 263). Ainsi, la garantie des vices cachés due par le vendeur ne doit pas être écartée, sur le fondement d’une clause de non-garantie, si l’acheteur est un professionnel de la même spécialité que le vendeur, et « qui pouvait déceler, lors de la livraison, non pas les risques de détérioration dus à l’âge de la chose vendue, mais le vice caché de celle-ci » (Cass. civ. 1ère, 22 juin 1993, Bull. civ. I, n° 267).
En revanche, pour limiter sa responsabilité, non à raison des vices cachés des biens vendus, sinon des défauts de conformité desdits biens livrés pour un vendeur professionnel, il n’est pas nécessaire de rechercher, pour déclarer la clause opposable à l’acheteur, si ce dernier est un professionnel de la même spécialité que le vendeur en question.
Autrement dit, en présence d’un défaut de conformité, l’opposabilité d’une clause limitative ou exclusive de responsabilité entre professionnels ne dépend pas du fait que les professionnels soient de même spécialité, contrairement à ce qui existe pour les vices cachés. Quand est en cause un consommateur, la clause est abusive, car empêche la réparation du préjudice et limite la responsabilité du vendeur. C’est ce qu’a décidé un arrêt du 20 décembre 1988, montrant ainsi la différence entre le régime des défauts de conformité et celui de la garantie des vices cachés (Cass. civ. 1ère, 20 décembre 1988, JCP 1989, II, n° 21354, note G. Virassamy).
Quant au vendeur professionnel, il devra garantie contre les vices cachés : le caractère indécelable du vice n’a pas d’incidence pour lui.
La nature de la chose vendue
La nature de la chose vendue doit être appréciée afin de déterminer le caractère caché du vice. En effet, l’acheteur doit être particulièrement vigilant pour des biens telles que les choses d’occasion. La garantie contre les vices cachés s’applique tant aux choses neuves qu’aux choses d’occasion. L’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 17 février 1987 l’admet. En l’espèce, était en cause une voiture d’occasion présentant un moteur « à bout de souffle », un train avant affaissé, des amortisseurs défaillants, un jeu dans la direction, et des freins rouillés, ce qui est révélateur de vices cachés, et ce qui autorise l’application de la garantie légale y afférente.
Mais, pour les biens d’occasion, l’acheteur ne peut s’attendre à en retirer le même usage ou à profiter des mêmes qualités que si le bien était neuf. Car, des défauts peuvent apparaître, alors qu’ils ne sont dus qu’à l’usure ou à la vétusté. L’acheteur sera alors considéré comme les ayant acceptés en connaissance de cause. Cela ne signifie pas que seuls les vices de fabrication, c’est-à-dire les vices d’origine, donnent lieu à garantie. Il suffit que le défaut ait existé au moment où l’acheteur qui s’en plaint a acquis la chose, conformément à l’exigence de l’antériorité du vice. La réalité du vice et la bonne foi de l’acheteur seront appréciés strictement par la jurisprudence. La bonne foi peut résulter des informations données par le vendeur.
Le fait que le prix d’achat soit faible, que la date de fabrication ou de construction soit très ancienne, doivent conduire l’acheteur, même non professionnel, à une grande prudence et à des vérifications approfondies (Cass. civ. 1ère, 16 février 1983, Bull. civ. I, n° 65).
La connaissance du vice caché par l’acheteur
Même objectivement caché, le vice perd ce caractère dès lors que l’acheteur a eu connaissance de son existence par un moyen quelconque. Peu importe qu’il l’ait découvert lui-même ou qu’il ait été informé de son existence par le vendeur ou par les circonstances du contrat. Mais, il ne suffit pas que l’acheteur ait reçu des informations relatives aux caractéristiques du bien. Il doit avoir eu conscience des conséquences que ces caractéristiques pouvaient le contraindre à supporter dans l’usage de la chose. Cette connaissance ou cette conscience doit être certaine : le vendeur doit le prouver.
(Août 2006)
Véronique COHEN
redaction@netpme.fr

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