Clause d'agrément dans la SA et la SAS
Le point de droit
Comme nous l'avons vu dans l'article sur la procédure d'agrément dans la SARL, dans une SARL l'intrusion d'un tiers dans le cercle des associés est bloquée par la procédure d'agrément organisée par le Code de commerce. Mais le Code ne contient pas, par défaut, de disposition similaire pour la SA (Société Anonyme), ni pour la SAS (Société par Actions Simplifiée). La liberté contractuelle vient pallier cette absence et les actionnaires d'une SA ou d'une SAS qui souhaitent contrôler l'arrivée de nouveaux actionnaires peuvent insérer dans les statuts une clause d'agrément.
La clause d'agrément dans la SA
La possibilité d'insérer une clause d'agrément dans les statuts est expressément reconnue par l'art. L. 228-23 du Code de commerce.
Du fait de la clause d'agrément, l'actionnaire qui souhaite céder ses actions devra demander, sous peine de nullité de la cession, l'agrément de la société. Pour ce faire, le cédant doit notifier à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions cédées et le prix offert. Il convient de préciser que l'agrément n'a pas à être demandé pour les cessions à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant, ni en cas d'héritage. La clause d'agrément ne peut pas non plus s'appliquer aux cessions entre deux actionnaires.
Dans la SARL, l'assemblée générale des associés est compétente pour se prononcer sur l'agrément. Dans les SA, il revient par contre aux statuts de préciser l'organe qui sera compétent pour accorder l'agrément (il s'agit le plus souvent du Conseil d'administration ou du Conseil de Surveillance, mais les statuts peuvent également donner cette compétence à l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire).
Comme pour la SARL, en cas de refus d'agrément, les dirigeants de la société auront l'obligation, dans le délai de trois mois à compter du refus, de faire acquérir les actions à un prix fixé, à défaut d'accord amiable, par un expert (pour garantir un juste prix, l'expert peut être nommé par le président du tribunal). La clause d'agrément ne doit en effet pas se transformer en une clause d'inaliénabilité.
La clause d'agrément dans la SAS
Dans la SAS, la loi laisse permet une grande souplesse pour organiser le fonctionnement de la société. Les statuts peuvent donc prévoir une clause d'agrément dont le champ d'application pourra être plus large que dans les SA. Ainsi la clause peut également s'appliquer aux cessions entre actionnaires, ce qui peut permettre de bloquer tout changement dans les rapports de force au sein de l'actionnariat.
Il revient aux statuts de déterminer la procédure à suivre pour obtenir l'agrément. Toutefois, même dans les SAS, le refus d'agrément entraine une obligation de rachat des actions dont la cession n'a pas été agréée.
Ce que dit la loi:
Art. L. 228-23 du Code de commerce:
"Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts.
Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement la forme nominative en vertu de la loi ou des statuts. Lorsque les statuts d'une société ne faisant pas publiquement appel à l'épargne réservent des actions aux salariés de la société, il peut être stipulé une clause d'agrément interdite par les dispositions du premier alinéa ci-dessus, dès lors que cette clause a pour objet d'éviter que lesdites actions ne soient dévolues ou cédées à des personnes n'ayant pas la qualité de salarié de la société. Toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle.
Art. L. 228-24 du Code de commerce:
"Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société.
L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société."
Source : Me Marc-Etienne SEBIRE (14 mars 2001) - Contact : sebire@netpme.fr

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