La force du constat d'huissier
Qu’il soit d’état des lieux (entrée ou sortie, en matière d’habitation ou commercial), d’abandon de chantier, d’adultère, de voirie, relatif à Internet, de tirage au sort ou pour appuyer un jeu-concours, le constat reste dans l’esprit de tout un chacun, du monopole de l’Huissier de Justice.
Il faut dire qu’il résulte expressément des textes de base de cette profession, à savoir l’Ordonnance du 02.11.1945 et de ses modifications postérieures.
Il consistera le plus généralement en un élément de preuve, soit pour éviter une difficulté ultérieure, soit dans le cadre d’une procédure contentieuse naissante ou non encore aboutie.
Seul l’Huissier de Justice personnellement peut y procéder ou, depuis quelques années, son « clerc habilité aux constats ».
Le constat représente alors une force probante particulièrement importante aux yeux du grand public, à en croire la grande part de cette acrivité dans les études d’ Huissier de Justice.
Attention cependant, dans la mesure où les constatations n’ont que la valeur de « simples renseignements » qui ne pourront donc, en théorie, s’imposer dans un procès mais plus modestement orienter le Magistrat en charge de la décision, même si, de fait, ces renseignements sont traditionnellement jugés particulièrement précieux ;
Seule la force probante, s’attachera aux jour, heure, déplacement de l’Huissier de Justice et la combattre ne pourra se faire que par la procédure dite d’inscription de faux, qui ne se met pas en œuvre à la légère ;
Certains constats peuvent être établis sur « simple » demande de toute personne intéressée, d’autres ne pourront être mis en œuvre que, soit avec l’accord d’une autre partie, soit en vertu d’une décision judicaire qui encadrera alors l’intervention de l’Huissier de Justice ;
Quelques exemples :
*Dans le cadre d’une livraison défectueuse ou incomplète, un constat pourra être dressé à tout moment à la demande du client qui s’estime subir un préjudice ;
*Si la même livraison a été effectuée chez un tiers, l’Huissier de Justice ne pourra alors instrumenter qu’avec l’accord exprès de celui chez qui il se rendra et cette mention devra être mentionnée dans son acte (nommer la personne rencontrée, sa qualité et son accord exprès à la suite d’une demande précise de l’Huissier) ;
Il pourra en être de même dans un lieu, certes « public » (galerie marchande,par exemple) mais qui ne l’est pas automatiquement pour un auxiliaire de Justice tel que l'Huissier de Justice dans le cadre de son activité professionnelle à la requête d’une entité autre que la Direction de ladite galerie ;
*En revanche, une intervention chez « l’adversaire » présumé ou non, ne pourra être réalisée qu’avec l’accord préalable d’un Juge (les compétences sont variables selon la nature du litige), obtenu sous la forme d’une Ordonnance (autorisation judiciaire) suite à requête (demande), c’est-à-dire sans que « l’adversaire » soit prévenu et donc entendu sur son éventuelle position ;
L’Ordonnance fixera dans les termes de la requête, la mission précise de l’Huissier de Justice qui instrumentera, mission que ce dernier, habitué aux exécutions parfois sensibles, pourra voir modifier au préalable pour obtenir une meilleure efficacité dans l’intérêt de son mandant ;
Il s’agit donc là d’une véritable "arme fatale", qui peut dès la naissance du litige, inciter la partie dont il vient d’être constaté la carence ou le comportement fautif (détournement de clientèle, « débauchage » de personnel sous formes déguisées, fourniture de marchandises non conforme, changement d’affectation de lieux loués, …) à négocier immédiatement pour éviter un procès coûteux …
Denis MERCADAL - Huissier de Justice
daniel.mercadal@wanadoo.fr

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