Le congé parental d’éducation

Dernière modification le 22 mai 2012.
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Le congé parental d’éducation permet de réduire ou d’interrompre son activité professionnelle dans l’objectif d’élever son enfant. Cette opportunité est admise sous la condition d’une ancienneté dans l’entreprise. Le père et la mère salariés peuvent en bénéficier lors d’une naissance ou d’une adoption.


Le congé parental d’éducation permet de réduire ou d’interrompre son activité professionnelle afin de pouvoir éduquer son enfant. Ce droit est ouvert aux pères et aux mères à la suite d’une naissance ou d’une adoption.

Les conditions d’accès au congé parental d’éducation ou à l’activité à temps partiel

A la suite de l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, le (ou la) salarié(e) a la possibilité de bénéficier d’un congé parental d’éducation ou d’une réduction de la durée de son travail. Pour cela, le salarié doit justifier au sein de l’entreprise d’une ancienneté minimale d’un an à la date de naissance de l’enfant ou au moment de l’arrivée au foyer de l’enfant qui n’a pas atteint l’âge auquel l’obligation scolaire (16 ans), dans le cadre de l’adoption.

Le parent qui opte pour une reprise de son activité à temps réduit ne peut obtenir une réduction de la durée du travail inférieure à 16 heures par semaine.

La durée du congé et de l’activité à temps partiel

La durée initiale du congé parental d’éducation ou d’activité à temps réduit est d’un an au maximum. Elle peut être renouvelée deux fois. Cependant, la durée ne doit pas dépasser la date du troisième anniversaire de l’enfant (article L.1225-48 du Code du travail).

Dans le cas d’une adoption, la situation est différente :

  • pour un enfant de moins de trois ans, la durée totale est de trois ans ;
  • dans le cas d’un enfant âgé entre 3 et 16 ans, cette période est ramenée à un an.

Dans les deux cas, l’arrivée de l’enfant dans le foyer marque le point de départ de cette période.

La durée du congé parental ou d’activité réduite indiquée ci-dessus peut faire l’objet d’une prolongation d’une année, en cas de maladie, d’accident, de handicap grave de l’enfant (article L.1225-49 du Code du travail).
La gravité de la maladie ou de l’accident doit alors être établie par un certificat médical. Ce certificat doit également attester du fait que la présence d’une personne est nécessaire en raison de l’état de l’enfant, pendant une période déterminée. Le handicap grave de l'enfant est établi dès lors que ce handicap ouvre droit à l'allocation d'éducation de l’enfant handicapé (article R.1225-12 du Code du travail).

Modalités de mise en œuvre

Lorsque le salarié souhaite bénéficier d’un congé parental d’éducation ou de la réduction de la durée du travail, il doit en informer son employeur (article L.1250-50 du Code du travail). Il le fait par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Il indique dans la lettre le point de départ et la durée de la période pendant laquelle il souhaite bénéficier de ces prérogatives. La Cour de cassation a néanmoins rappelé que la forme que prend cette information n’est pas une condition de l’octroi de ce droit (Cass. Soc. 12 janvier 2005).

Dans le cas où cette période suit sans interruption le congé de maternité ou d’adoption, le salarié informe son employeur au moins un mois avant l’expiration du congé. Si ce n’est pas le cas, il informe son employeur au moins deux mois avant le début du congé parental d’éducation ou de l’activité à temps partiel. L’objectif est de permettre à l’employeur de s’organiser.

Le salarié, qui désire prolonger son congé parental d’éducation ou sa période d’activité partiel, doit avertir son employeur au moins un mois avant sa fin et dans les mêmes conditions exposées ci-dessus. Il peut également transformer le congé parental d’éducation en activité parielle, et inversement (article L.1225-51 du Code du travail). En revanche, il ne peut pas changer la durée initiale de son temps de travail déjà réduit, sauf si une disposition conventionnelle, un accord collectif le prévoit ou si l’employeur donne son accord.

Qu’importe l’effectif de l’entreprise, le congé parental d’éducation ne peut faire l’objet d’un refus.

Pendant le congé parental d’éducation

Pendant le congé parental d’éducation, le contrat de travail est suspendu (article L.1225-47 du Code du travail). Le salarié est donc pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise. La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (article L.1225-54 du Code du travail). C’est notamment le cas en vue du calcul des indemnités de licenciement (Cass. Soc., 23 juin 2010).

Par ailleurs, la période d’absence pour congé parental d’éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des droits dans le cadre du DIF (Droit Individuel à la Formation) (articles L.6323-2 et D.6323-3 du Code du travail).

Pendant cette période, le salarié bénéficie également de la prérogative lui permettant de réaliser un bilan de compétences (article L1225-58 du Code du travail). A son initiative, le salarié peut également suivre une action de formation du même type (article L.1225-56 du Code du travail). Il n’est pas rémunéré mais bénéficie de la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

En revanche, le salarié bénéficiaire ne peut exercer aucune activité professionnelle, à l’exception de celle d’assistante maternelle (article L.1225-53 du Code du travail).

La rémunération

Sauf disposition conventionnelle contraire, le congé parental d’éducation n’est pas rémunéré par l’employeur. L’élaboration d’un bulletin de paie n’est donc pas exigible.

Le salarié peut en revanche bénéficier du versement d’allocations par la Caisse d’allocation familiale (Caf). Il peut percevoir :

  • soit le complément de libre choix d’activité (CLCA) ;
  • soit un complément optionnel de libre choix d’activité (Colca).

Le versement du CLCA bénéficie aux salariés cessant leur activité ou travaillant à temps partiel pour s’occuper d’un enfant. Ce complément libre choix d’activité est néanmoins soumis à condition.
Le Colca, quant à lui, est attribué au parent ayant au moins trois enfants à sa charge et qui a totalement interrompu son activité professionnelle pendant une durée maximale d’un an après la naissance ou l’arrivée de l’enfant.

La reprise de l’activité professionnelle

Avant la fin du congé ou de l’activité à temps partiel

Il est possible de mettre fin prématurément au congé parental d’éducation ou à la réduction de la durée du travail dans deux circonstances :

  • soit au décès de l’enfant ;
  • soit en cas de diminution importante des ressources dans le foyer.

En effet, le salarié en congé parental peut reprendre son activité professionnelle initiale (durée du travail indiquée dans le contrat de travail) ou exercer une activité avec une durée réduite. Quant au salarié ayant bénéficié d’une réduction de son temps de travail, il peut reprendre son activité professionnelle initiale ou bien en modifier la durée avec l'accord de l’employeur.

Pour ce faire, le salarié doit adresser une demande motivée à l’employeur, un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. Il lui est conseillé d’adresser cette demande par lettre recommandée avec avis de réception (article L.1225-52 du Code du travail).

A l’issue du congé ou de l’activité à temps partiel

A la reprise, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente (article L.1225-55 du Code du travail).
Il peut alors demander, en vue de son orientation professionnelle, un entretien avec son employeur (article 1225-57 du Code du travail ou solliciter une action de formation professionnelle, notamment en cas de changements techniques ou de méthodes de travail (article L.1225-59 du Code du travail).

Sanctions

La méconnaissance de ces dispositions peut faire l’objet d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1.500 euros pour les personnes physiques et 7.500 euros pour les personnes morales (article R.1227-5 du Code du travail).

Martial MECQUIGNON
Rédaction de NetPME

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